June 28, 2019

Conventions réglementées : les nouveautés de la Loi PACTE

La France est depuis longtemps dotée d’un dispositif permettant de prévenir les conflits d’intérêts pouvant naître de la conclusion de conventions entre une société et une partie qui lui est liée.

Pourtant, le régime de ces conventions, dites « réglementées », était menacé depuis l’adoption de la Directive européenne « Droits des actionnaires II »[1]. Notre droit n’y étant pas entièrement conforme, le législateur s’est remis à l’ouvrage. La loi PACTE transpose, au travers de son article 198, ces nouvelles règles.

Pour toutes les sociétés, la personne indirectement intéressée à la convention sera dorénavant exclue de la procédure d’autorisation du Conseil d’administration et de la procédure d’approbation a posteriori. Jusqu’ici, une curieuse anomalie permettait à une personne indirectement intéressée de prendre valablement part au vote sur une convention réglementée qui la concernait.

Pour les sociétés cotées, la conclusion d’une convention par un dirigeant ou un actionnaire significatif avec une filiale de la société devra être mentionnée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la société mère.

Par ailleurs, les sociétés cotées devront assurer une publicité de leurs conventions réglementées, par le biais de leur site internet, au plus tard au jour de la conclusion de la convention. Les informations à publier sont : la nature de la relation avec la partie liée ; l’identité de la partie liée ; la date et la valeur de la transaction ; toute autre information nécessaire pour déterminer du caractère juste et raisonnable de la transaction. A noter que tout intéressé pourra désormais demander au président du tribunal, statuant au référé, d’enjoindre sous astreinte le Conseil d’Administration de procéder à cette publication.

Sur ce dernier point, il sera intéressant de voir le juge concilier cette exigence de transparence avec le secret des affaires…

Saul Associés

June 28, 2019

Conventions réglementées : les nouveautés de la Loi PACTE

La France est depuis longtemps dotée d’un dispositif permettant de prévenir les conflits d’intérêts pouvant naître de la conclusion de conventions entre une société et une partie qui lui est liée.

Pourtant, le régime de ces conventions, dites « réglementées », était menacé depuis l’adoption de la Directive européenne « Droits des actionnaires II »[1]. Notre droit n’y étant pas entièrement conforme, le législateur s’est remis à l’ouvrage. La loi PACTE transpose, au travers de son article 198, ces nouvelles règles.

Pour toutes les sociétés, la personne indirectement intéressée à la convention sera dorénavant exclue de la procédure d’autorisation du Conseil d’administration et de la procédure d’approbation a posteriori. Jusqu’ici, une curieuse anomalie permettait à une personne indirectement intéressée de prendre valablement part au vote sur une convention réglementée qui la concernait.

Pour les sociétés cotées, la conclusion d’une convention par un dirigeant ou un actionnaire significatif avec une filiale de la société devra être mentionnée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la société mère.

Par ailleurs, les sociétés cotées devront assurer une publicité de leurs conventions réglementées, par le biais de leur site internet, au plus tard au jour de la conclusion de la convention. Les informations à publier sont : la nature de la relation avec la partie liée ; l’identité de la partie liée ; la date et la valeur de la transaction ; toute autre information nécessaire pour déterminer du caractère juste et raisonnable de la transaction. A noter que tout intéressé pourra désormais demander au président du tribunal, statuant au référé, d’enjoindre sous astreinte le Conseil d’Administration de procéder à cette publication.

Sur ce dernier point, il sera intéressant de voir le juge concilier cette exigence de transparence avec le secret des affaires…

Saul Associés

June 28, 2019

Transferts internationaux de capitaux – Contrôle de constitutionnalité de la sanction relative au défaut de déclaration

Au nom de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le transfert de sommes d’argent vers ou en provenance d’un autre pays membre de l’Union européenne est soumis à certaines obligations de déclaration lorsque le montant des transferts dépasse la somme de 10.000 euros. Cette obligation déclarative résulte des dispositions de l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier. De plus, en cas de déclaration incorrecte ou incomplète, l’obligation est réputée non-exécutée. C’est aussi le cas lorsqu’une déclaration relative au transfert d’une somme d’un montant supérieur à 50.000 euros n’est pas accompagnée des justificatifs permettant de justifier leur provenance.

Un tel défaut d’exécution de ces obligations déclaratives est puni par une amende égale à 50% de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, ainsi que le prévoit l’article L. 152-4 du CMF. C’est cette sévérité, jugée disproportionnée, que des justiciables avaient voulu soumettre au tamis de notre Constitution, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Ils invoquaient le principe de proportionnalité des peines établi à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, lequel dispose que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».

Malheureusement pour les intéressés, le Conseil Constitutionnel a considéré à l’inverse que la disposition attaquée, l’article L. 152-4 du CMF, n’était pas contraire à la Constitution. Tout d’abord, la peine serait justifiée en ce qu’elle « vise à assurer l’efficacité de la surveillance par l’administration des mouvements financiers internationaux », la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale étant un objectif à valeur constitutionnelle. De plus, le Conseil relève que le taux de 50% « ne constitue qu’un taux maximal pouvant être modulé par le juge » et qu’en conséquence cette sanction « n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction ».

Cette décision renforce donc un peu plus la transparence exigée pour les transferts d’argent internationaux.

Saul Associés

[1] Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.

June 5, 2019

Prise illégale d’intérêt et favoritisme : la Cour de cassation enterre l’argument tiré du principe ne bis in idem

Le principe ne bis in idem peut se définir comme le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois. Il est expressément garanti par l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans sa décision du 17 avril 2019[1], la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de faire application dudit principe à l’occasion d’une double déclaration de culpabilité portant, d’une part sur le délit de prise illégale d’intérêt, et d’autre part sur le délit de favoritisme.

En l’espèce, le maire d’une commune se voyait reprocher d’avoir attribué un marché public de façon illégale et irrégulière à une société au détriment d’une autre, alors pourtant que celle-ci avait déposé un mémoire technique mensonger et hors délai, le tout à un prix supérieur à celui de son concurrent. Condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 5.000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité, des chefs de favoritisme, au titre de l’article 432-4 du Code pénal, et de prise illégale d’intérêts, au titre de l’article 432-12 du même Code, l’édile a alors formé un pourvoi en cassation, estimant qu’il s’agissait là d’une violation du principe ne bis in idem.

Néanmoins, l’argument ne parvint pas à convaincre les magistrats qui ont jugé que les deux déclarations de culpabilité « sont fondées sur des faits dissociables ». Pour aboutir à une telle conclusion, la Cour de cassation a procédé à une analyse des deux délits en l’espèce. S’agissant du favoritisme, le délit est constitué « par les irrégularités commises en connaissance de cause par le maire durant la procédure de marché ». Pour la prise illégale d’intérêt, c’est « la seule décision prise par [le maire] de faire signer à l’attributaire du marché l’acte d’engagement des travaux et de publier l’avis du marché » qui caractérise l’infraction.

Orthodoxe pour certains, rigoureuse pour d’autres, la décision demeure en tout cas parfaitement conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour[2] et ne surprendra donc pas ses observateurs avisés.

Saul Associés


[1] Crim., 17 avril 2019, n°18-83.025

[2] Crim., 8 mars 2006, n°05-85.276

June 5, 2019

Droit européen des sociétés : l’UE acte la mobilité transfrontalière des sociétés

Après des années d’atermoiements, l’Union européenne a fini par acter la mobilité transfrontalière des sociétés au sein des Etats membres.

A ce jour, la CJUE garantit aux sociétés localisées dans un Etat membre de l’Union européenne la liberté de pouvoir effectivement se domicilier dans un autre Etat membre[1] (notamment grâce aux fusions transfrontières ou au recours à une Société Européenne). Il n’en demeure pas moins qu’aucun dispositif idoine ne permet aujourd’hui aux sociétés de l’UE de transférer librement leur siège social dans un autre Etat membre. C’est sur ce point que se sont enfin entendues les institutions de l’Union européenne, fin mars 2019. La notion de libre mobilité implique tout d’abord que le transfert du siège social se fasse sans dissolution de la personne morale, ni liquidation.

Donc, premièrement, s’est posée la question des modalités du vote des associés concernant la décision de transfert du siège social. Le seuil du vote sera situé entre un minimum de 2/3 et un maximum de 90%, ce qui, en France, revient à le fixer au niveau requis pour les assemblées générales extraordinaires (AGE)[2].

Deuxièmement, de quels moyens juridiques doivent disposer les Etats pour empêcher les transferts qui répondraient à des motivations frauduleuses ou abusives, en particulier au plan fiscal ou social ? Il reviendra au Juge, et spécialement à la CJUE, de définir ce qu’est un transfert abusif ou frauduleux de siège social.

Cet accord, qui intervient à quelques semaines des élections européennes, réalise plus parfaitement la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux au sein des pays de l’Union européenne.

Saul Associés


[1] CJUE, 25 octobre 2017, n° C-106-16, Polbud

[2] En effet, la Directive prévoit une fourchette entre 2/3 et 90% mais en précisant que la majorité requise ne peut être supérieure à celle requise pour les fusions transfrontalières, en France calé sur celui des AGE (Articles 236-25 et 236-9 du Code de commerce).

May 27, 2019

ELAN et copropriété

Les objectifs de la loi ELAN sont ambitieux : clarifier, moderniser, simplifier et adapter le droit de la copropriété des immeubles bâtis dans son organisation et dans son fonctionnement. Pour les atteindre, le législateur procède par étape et prend son temps.

Il a adapté la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cette intervention était tant attendue car les réformes successives n’avaient pas modifié la lettre du texte, et les solutions prétoriennes se multipliaient rendant complexe le droit de la copropriété.

Mais ce n’est que le début de la réforme car la loi a également autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.

La première ordonnance qui devra être prise avant le 24 novembre 2019, a pour objectif l’amélioration de la gestion des immeubles et la prévention des contentieux. La seconde ordonnance qui devra être prise d’ici le 23 novembre 2020 va codifier l’ensemble des règles régissant ce droit.

Il va donc falloir patienter jusqu’à fin 2020 pour connaître le nouveau droit de la copropriété dans son ensemble.

Saul Associés 

April 23, 2019

Saul sur la levée d’1,2 M€ de Bloomin’

La startup Bloomin a réalisé une 1ère levée de fonds d’un montant de 1,2 M€.

Co-fondée en 2016 par Thomas Le Gac et Arnaud Testu, Bloomin est une startup de services aux entreprises – RH, basée en Ile De France.

Les investisseurs impliqués dans ce tour de table sont privés.

Saul Associés

April 19, 2019

SNC et droit d’agrément : Qui ne dit mot… abuse !

Qui ne dit mot… abuse ?  [1] 

Il n’est pas rare que la sortie d’un associé pose des difficultés dans les sociétés de personne, ce qui peut devenir lourdement préjudiciable à l’associé qui souhaite prendre sa retraite et qui se retrouve ainsi bloqué avec ses parts.

Singulièrement, les parts sociales des sociétés en nom collectif «  ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés »[2], ce droit d’agrément ne pouvant pas même être aménagé par les parties. Néanmoins, comme tout droit, son exercice est susceptible de dégénérer en abus[3]. Si l’abus du droit se conçoit aisément au travers de l’acte « positif » consistant à refuser l’agrément à un cessionnaire, l’abus par omission, par silence, était plus incertain.

C’est justement à cette question que vient répondre l’arrêt de la chambre commerciale du 6 février 2019. En l’espèce, l’associé sortant avait durant plusieurs années, entre 2009 et 2012, présenté plusieurs cessionnaires à son associé et ce, à des conditions différentes. Malheureusement pour le sortant, son associé, selon les termes de la Cour d’appel, s’était borné à « faire la sourde oreille à toutes propositions et opposer à tous ses correspondants le silence sans qu’il justifie d’un motif valable ». Arguant du fait que le refus d’agrément est un droit discrétionnaire, l’associé taiseux avait alors formé un pourvoi en cassation contre la décision des juges d’appel qui avait retenu un abus de droit.

Pour la Cour de cassation, confirmant ainsi la juridiction d’appel, ce « mur de silence »[4] est bien fautif. Ainsi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’associé est condamné à réparer le préjudice du fait de son silence car « M. X… s’était fautivement abstenu d’exercer son droit d’agrément ».

A l’avenir, et en pratique, pour éviter que son refus ne soit considéré comme abusif, l’associé qui reçoit une demande d’agrément se doit d’y répondre dans un délai raisonnable.

Saul Associés


[1] Com., 6 février 2019, n°17-20.112

[2] Code de commerce, article L. 211-13

[3] Req., 3 août 1915, DP 1917. 1. 79, arrêt Clément Bayard

[4] A. TADROS, « L’abus du droit d’agrément dans une société en nom collectif, D. 2019, p.568.

April 15, 2019

Abus de confiance : le détenteur précaire, partie civile

En matière d’abus de confiance, il est fréquent de voir le propriétaire du bien se constituer partie civile.

Mais qu’en est-il de celui qui n’est qu’un simple détenteur du bien à titre précaire ? Selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 mars 2019, qui s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence[2], ce dernier peut aussi se constituer partie civile.

Ici, le détenteur précaire était une société spécialisée dans la logistique qui avait conclu un contrat d’acheminement de déchets. A l’occasion de cette prestation d’acheminement, un des chauffeurs salariés du cocontractant avait eu la bonne idée de détourner fréquemment une partie de la cargaison.

D’après la « prévention » (l’ordonnance de renvoi), seule la société cliente était qualifiée de victime de l’infraction. Néanmoins, la société de logistique avait souhaité se constituer partie civile, en sa qualité de détenteur précaire du bien au moment des faits. Cette constitution avait alors été jugée irrecevable par la juridiction de première instance.

Par la suite, les juges d’appel et de cassation vont infirmer le jugement sur ce point En effet, peu importe « que la société [...] n’était pas expressément visée dans l’ordonnance de renvoi comme victime de l’abus de confiance commis par son chauffeur salarié », puisque « la désignation des victimes dans la prévention, non limitative, ne lie pas la juridiction de jugement ». En premier lieu donc, la Cour de cassation appuie l’arrêt d’appel en ce qu’il reconnaît aux juridictions de jugement la libre appréciation quant à la qualité ou non de victime. Dans un second temps, et c’est tout l’intérêt de la décision, la Cour de cassation constate que la Cour d’appel a justifié sa décision en jugeant que « l’abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés ».

Logique et opportune, la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation assure ainsi aux détenteurs précaires, victimes d’abus de confiance, la possibilité d’obtenir une réparation légitime en se constituant partie civile.


[1] Crim., 20 mars 2019, 17-85.246

[2] Crim., 5 avril 2006, n°05-83.130 ; Crim., 16 novembre 2005, n°05-80.540 ou encore Crim., 11 décembre 2013, n°12-86.624

April 4, 2019

Loi du 23 mars 2019: présence du Bâtonnier pour toutes les perquisitions chez l’avocat

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a ajouté un nouvel alinéa à l’article 56-1 du Code de procédure pénalequi prévoit désormais la présence du bâtonnier ou de son délégué avec pouvoir de contestation des saisies pour toutes les perquisitions et visites domiciliaires chez l’avocat par les autorités administratives, notamment l’administration fiscale et la DGCCRF.

Cette disposition est d’application immédiate.

Saul Associés

63, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT ― 75008 PARIS

T. +33 (0) 1 42 97 42 22 ― F. +33 (0) 1 42 97 46 44

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