Au nom de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le transfert de sommes d’argent vers ou en provenance d’un autre pays membre de l’Union européenne est soumis à certaines obligations de déclaration lorsque le montant des transferts dépasse la somme de 10.000 euros. Cette obligation déclarative résulte des dispositions de l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier. De plus, en cas de déclaration incorrecte ou incomplète, l’obligation est réputée non-exécutée. C’est aussi le cas lorsqu’une déclaration relative au transfert d’une somme d’un montant supérieur à 50.000 euros n’est pas accompagnée des justificatifs permettant de justifier leur provenance.
Un tel défaut d’exécution de ces obligations déclaratives est puni par une amende égale à 50% de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, ainsi que le prévoit l’article L. 152-4 du CMF. C’est cette sévérité, jugée disproportionnée, que des justiciables avaient voulu soumettre au tamis de notre Constitution, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Ils invoquaient le principe de proportionnalité des peines établi à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, lequel dispose que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
Malheureusement pour les intéressés, le Conseil Constitutionnel a considéré à l’inverse que la disposition attaquée, l’article L. 152-4 du CMF, n’était pas contraire à la Constitution. Tout d’abord, la peine serait justifiée en ce qu’elle « vise à assurer l’efficacité de la surveillance par l’administration des mouvements financiers internationaux », la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale étant un objectif à valeur constitutionnelle. De plus, le Conseil relève que le taux de 50% « ne constitue qu’un taux maximal pouvant être modulé par le juge » et qu’en conséquence cette sanction « n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction ».
Cette décision renforce donc un peu plus la transparence exigée pour les transferts d’argent internationaux.
Saul Associés
[1] Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.