January 3, 2019

Saul recrute

Le Cabinet recrute actuellement: poste de collaborateur/rice junior à pourvoir immédiatement.

L’avocat/e sera amené/e à traiter de sujets contentieux et conseil (corporate et immobilier).

CV et LM sont à adresser à: benjamin.chouai@saul-associes.com

Saul Associés

January 1, 2019

Saul sur la levée d’1 M $ de Talent2Africa

Talent2Africa a réalisé une levée de fonds d’un montant d’un million de dollars auprès du fonds d’investissement mauricien Saviu Ventures.

Fondée en 2015 par Chams DIAGNE, Youssef DEBBAGH, Benoît MARTIN et fonctionnant sur fonds propres depuis sa création, Talent2Africa vient d’ouvrir son capital pour accroître la présence commerciale du réseau en Afrique et dans le monde. Puis, accélérer la montée en puissance de la plateforme digitale en vue de confirmer son positionnement de première communauté de recrutement sur recommandation au sein de la diaspora africaine à Paris et en Afrique.

Présente à Abidjan, Dakar, Naïrobi, Casablanca, Paris et Maurice, Talent2Africa envisage de s’implanter à Lagos, Johannesburg, et Montréal.

Talent2Africa était conseillée par le Cabinet.

Le fonds Saviu était accompagné par Solon Avocats.

Le Monde du Droit et la Lettre des Juristes d’Affaires (LJA) se sont faits l’écho de cette opération.

Saul Associés

December 20, 2018

Vers un bouleversement dans le régime de la responsabilité des dirigeants et des associés ?

La responsabilité civile du dirigeant à l’égard des tiers, tout comme celle des associés, est en proie à une évolution conséquente.

Depuis 2003, la responsabilité externe des dirigeants sociaux ne peut être engagée qu’en cas de faute séparable de ses fonctions, c’est à dire lorsque les dirigeants sociaux commettent « intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales »[1].

Plus récemment, la jurisprudence a tenté d’aligner le régime de la responsabilité externe de l’associé sur celle du dirigeant. Elle a considéré qu’un associé engageait sa responsabilité à l’égard des tiers en cas de « faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé »[2].

La responsabilité des associés et dirigeants vis-à-vis des tiers semble donc difficile à mettre en œuvre. En effet, pour ce qui est des dirigeants, la jurisprudence ne l’admettait, à quelques exceptions près, qu’en cas de faute pénale intentionnelle.

Mais l’année 2018 a été riche en rebondissements.

D’une part, la Chambre criminelle de la Cour de la cassation ne s’attarde plus dorénavant sur l’intention du dirigeant, mais se contente de l’existence d’une simple faute pénale – intentionnelle ou non – ou d’une contravention[3].

D’autre part, la Chambre sociale de la Haute cour judiciaire, en matière de responsabilité des associés à l’égard des tiers – salariés –, n’exige plus qu’une faute constituée par une simple « légèreté blâmable » dans l’intérêt égoïste de l’associé coupable[4] (non point une faute intentionnelle d’une particulière gravité).

La responsabilité des dirigeants et des associés pourrait alors n’être plus chose rare, mais devenir un phénomène amplifié, de par l’élargissement des critères – voire le changement de ceux-ci – et la convergence de responsabilités désormais simplifiées.

Reste à savoir si la Chambre commerciale de la Cour de cassation va emboîter le pas des deux autres Chambres ou camper sur sa position traditionnelle, ce qui impliquerait une résolution des litiges différente suivant la situation en cause.

Ajoutons, enfin, que les diverses modifications envisagées par le projet de loi PACTE, notamment la modification de l’article 1833 du Code civil (voir nos commentaires précédents sur le sujet), pourraient entraîner un mouvement d’extension de la responsabilité civile des acteurs de la vie sociale.

Saul Associés


[1] Cass. com., 20 mai 2003, n°99-17.092.

[2] Cass. com., 18 février 2014, n°12-29.752.

[3] Cass. crim., 5 avril 2018, n°16-87.669 et n°16-83.961 (deux arrêts).

[4] Cass. soc., 24 mai 2018, n°16-22.881.

December 20, 2018

Secret des affaires : publication des mesures réglementaires

A la suite de la promulgation de la loi sur le secret des affaires, un décret, publié au Journal officiel du 13 décembre 2018, introduit au sein du Code de commerce un nouveau titre consacré à la protection du secret des affaires.

D’une part sont prévues des dispositions précisant le contenu et le régime juridique des mesures provisoires et conservatoires que le juge peut prononcer sur requête ou en référé aux fins de prévenir ou faire cesser une atteinte à un secret des affaires.

D’autre part sont précisées les règles de procédure applicables lorsque le juge statue sur une demande de protection du secret des affaires à l’occasion de la communication ou de la production d’une pièce et lorsqu’il décide, aux mêmes fins de protection de ce secret, d’adapter la motivation de sa décision ou les modalités de sa publication.

Saul Associés

December 17, 2018

Speed Stage Dating à Paris II

Le 18 décembre à 15h30, le Cabinet sera présent à l’Université Panthéon-Assas dans le cadre d’un speed stage dating organisé par l’excellente association Coffee House Assas.

Venez rencontrer les avocat-e-s du Cabinet à cette occasion!

Saul Associés

December 10, 2018

Article 61 du projet de loi PACTE et abus de biens sociaux

Le délit d’abus de biens sociaux, bien connu du grand public, pourrait connaître un important élargissement au regard de l’article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Actuellement en débat devant le Parlement, il prévoit de modifier l’article 1833 du Code civil[1] en y intégrant explicitement une notion phare du droit des sociétés : l’intérêt social. Ainsi, ledit article postulerait que « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Nullement définie auparavant, la notion d’intérêt social faisait office de standard manipulé par les juges.

Ne prenant pas le risque d’en donner une définition figée, ceux-ci l’adaptaient à chaque situation. Mais si le projet est voté ainsi, ses éléments figureraient dans le marbre de la loi.

Or, le droit prospectif intègre non seulement l’intérêt direct de la société, mais aussi les aspects sociaux (notamment les intérêts des salariés) et environnementaux qu’implique une société.

L’enjeu est de taille pour l’appréhension du délit d’abus de biens sociaux. En effet, celui-ci est défini aux articles L. 242-6, 3° et L. 241-3, 4° et 5° comme le fait, pour les dirigeants, de faire des biens de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de cette dernière à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés. La violation de l’intérêt social constitue ainsi un des éléments constitutifs de l’infraction.

La Chambre criminelle interprète cette notion à l’aide du leitmotiv suivant : protéger le patrimoine de la société. Deux grandes catégories d’actes du dirigeant sont aujourd’hui considérées comme des violations l’intérêt social : un acte sans contrepartie ou un acte exposant l’actif social à un risque injustifié.

Si l’article 61 était voté comme tel, les dirigeants devront prendre garde. L’intérêt social pourrait ne plus se réduire à la société elle-même. À titre d’exemple, un dirigeant qui conclut un acte dommageable pour l’environnement et profitable directement pour lui – sans pour autant avoir une quelconque influence sur le patrimoine de la société – pourrait encourir une condamnation pour abus de bien social.

Néanmoins, on pourrait considérer que l’article 61 ne définit pas stricto sensu l’intérêt social, puisque les termes « en prenant en considération » suggèrent que les enjeux sociaux et environnementaux ne sont pas nécessairement attachés à la notion. Par ailleurs, on peut espérer que la Chambre criminelle maintiendra sa vision traditionnelle de l’intérêt social, en restant attachée à une certaine indépendance des concepts de droit pénal.

Saul Associés


[1] Aujourd’hui rédigé comme ceci : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».

November 22, 2018

Conférence « Des clients parlent aux avocats »

Le 27 novembre à 19h à la Maison du barreau, le Cabinet interviendra pour animer une conférence sur le thème « des clients parlent aux avocats ».

En effet, ce sont d’habitude les avocats plus expérimentés qui dispensent leurs conseils aux plus jeunes.

Ici, pour la 1ère fois, le prisme est renversé : ce sont des directeurs/rices juridiques/innovation qui vont expliquer leur choix de cabinets (panels…), les enjeux financiers et notamment le rapport à l’honoraire, les écueils de la relation avocat/client, leurs attentes vis-à-vis de la profession.

En présence de :

  • Mme Anne PASSY, directrice des affaires juridiques SNCF LOGISTICS,
  • M. Pierre GRELLIER, directeur innovation groupe MACIF
  • Mme Violaine BERNARD, responsable juridique STARBUCKS FRANCE, et
  • Mme Sidonie EVENOU, responsable juridique RedBull France

Lien vers l’événement : http://www.uja.fr/event/des-client-e-s-parlent-aux-avocat-e-s/

Saul Associés

November 2, 2018

Action citoyenne ou « provocation à la rébellion »

Dossier peu banal car relatif à l’infraction peu usitée issue de l’article 433-10 du Code pénal: la provocation à la rébellion.

Dans cette affaire, une femme s’est émue d’un contrôle d’identité opérée par des fonctionnaires de police dans le métro parisien.

Craignant un contrôle au faciès, elle a interrogé les services de police sur les motifs de cette mesure et appelé les autres voyageurs à la « solidarité ».

Des insultes et coups étaient ensuite échangés entre les fonctionnaires de police et d’autres passagers.

La jeune femme était interpellée, placée en garde à vue puis déférée par le Parquet devant la chambre des comparutions immédiates du Tribunal de Paris.

Lors de la mesure de garde à vue, elle refusait la prise d’empreintes; elle était donc poursuivie de ce chef également.

Il était donc ici question de savoir si l’intervention de cette jeune femme ayant, selon le Parquet, « conduit à l’émeute » constituait l’infraction de provocation à la rébellion.

Par jugement du 30 octobre 2018, le Tribunal relaxait la jeune femme de l’intégralité des poursuites, au motif notamment que les éléments matériels de l’infraction de provocation à la rébellion n’étaient pas en l’espèce réunis.

Saul Associés

October 18, 2018

Alerte verrou de Bercy

La commission mixte paritaire réunie le 4 octobre a entériné la levée – partielle – du dispositif communément appelé le « verrou de Bercy » dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

Le texte, adopté en première lecture par le Sénat le 3 juillet dernier, avait été transmis en septembre à l’Assemblée Nationale qui en avait notamment élargi les critères.Le nouvel article 13 du projet de loi supprime cette mainmise du Ministère en instaurant un mécanisme de transmission automatique au parquet des affaires ayant donné lieu aux pénalités administratives les plus importantes, dès lors que les droits éludés dépassent un seuil fixé à 100.000 euros, avec plus de 80% de pénalité, ou si le contribuable est en situation de récidive ou a eu un comportement aggravant (faux documents, prête-nom, etc).Révélées par l’affaire Cahuzac en 2013, qui aurait pu conduire à la situation où le ministre aurait eu à juger de l’opportunité d’engager des poursuites contre lui-même, les failles du « verrou de Bercy » s’étaient heurtées, en mai 2016, à l’avis du Conseil constitutionnel qui, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, avait considéré que le dispositif « ne portait pas une atteinte disproportionnée au principe selon lequel le procureur de la République exerce librement (…) l’action publique ».Aujourd’hui, moins de 1000 dossiers, sur les quelques 50.000 contrôles effectués chaque année, sont transmis à la justice.

Saul Associés

October 15, 2018

1ère condamnation au titre de l’injure sexiste dans Légipresse

La revue Légipresse reprend dans le n°362 la décision obtenue notamment par le Cabinet devant la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de Paris du chef d’injures sexistes.

Il s’agit de la 1ère décision définitive au titre de cette infraction.

Cliquer ici pour accéder à l’article.

Saul Associés

63, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT ― 75008 PARIS

T. +33 (0) 1 42 97 42 22 ― F. +33 (0) 1 42 97 46 44

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