April 23, 2019

Saul sur la levée d’1,2 M€ de Bloomin’

La startup Bloomin a réalisé une 1ère levée de fonds d’un montant de 1,2 M€.

Co-fondée en 2016 par Thomas Le Gac et Arnaud Testu, Bloomin est une startup de services aux entreprises – RH, basée en Ile De France.

Les investisseurs impliqués dans ce tour de table sont privés.

Saul Associés

April 19, 2019

SNC et droit d’agrément : Qui ne dit mot… abuse !

Qui ne dit mot… abuse ?  [1] 

Il n’est pas rare que la sortie d’un associé pose des difficultés dans les sociétés de personne, ce qui peut devenir lourdement préjudiciable à l’associé qui souhaite prendre sa retraite et qui se retrouve ainsi bloqué avec ses parts.

Singulièrement, les parts sociales des sociétés en nom collectif «  ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés »[2], ce droit d’agrément ne pouvant pas même être aménagé par les parties. Néanmoins, comme tout droit, son exercice est susceptible de dégénérer en abus[3]. Si l’abus du droit se conçoit aisément au travers de l’acte « positif » consistant à refuser l’agrément à un cessionnaire, l’abus par omission, par silence, était plus incertain.

C’est justement à cette question que vient répondre l’arrêt de la chambre commerciale du 6 février 2019. En l’espèce, l’associé sortant avait durant plusieurs années, entre 2009 et 2012, présenté plusieurs cessionnaires à son associé et ce, à des conditions différentes. Malheureusement pour le sortant, son associé, selon les termes de la Cour d’appel, s’était borné à « faire la sourde oreille à toutes propositions et opposer à tous ses correspondants le silence sans qu’il justifie d’un motif valable ». Arguant du fait que le refus d’agrément est un droit discrétionnaire, l’associé taiseux avait alors formé un pourvoi en cassation contre la décision des juges d’appel qui avait retenu un abus de droit.

Pour la Cour de cassation, confirmant ainsi la juridiction d’appel, ce « mur de silence »[4] est bien fautif. Ainsi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’associé est condamné à réparer le préjudice du fait de son silence car « M. X… s’était fautivement abstenu d’exercer son droit d’agrément ».

A l’avenir, et en pratique, pour éviter que son refus ne soit considéré comme abusif, l’associé qui reçoit une demande d’agrément se doit d’y répondre dans un délai raisonnable.

Saul Associés


[1] Com., 6 février 2019, n°17-20.112

[2] Code de commerce, article L. 211-13

[3] Req., 3 août 1915, DP 1917. 1. 79, arrêt Clément Bayard

[4] A. TADROS, « L’abus du droit d’agrément dans une société en nom collectif, D. 2019, p.568.

April 15, 2019

Abus de confiance : le détenteur précaire, partie civile

En matière d’abus de confiance, il est fréquent de voir le propriétaire du bien se constituer partie civile.

Mais qu’en est-il de celui qui n’est qu’un simple détenteur du bien à titre précaire ? Selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 mars 2019, qui s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence[2], ce dernier peut aussi se constituer partie civile.

Ici, le détenteur précaire était une société spécialisée dans la logistique qui avait conclu un contrat d’acheminement de déchets. A l’occasion de cette prestation d’acheminement, un des chauffeurs salariés du cocontractant avait eu la bonne idée de détourner fréquemment une partie de la cargaison.

D’après la « prévention » (l’ordonnance de renvoi), seule la société cliente était qualifiée de victime de l’infraction. Néanmoins, la société de logistique avait souhaité se constituer partie civile, en sa qualité de détenteur précaire du bien au moment des faits. Cette constitution avait alors été jugée irrecevable par la juridiction de première instance.

Par la suite, les juges d’appel et de cassation vont infirmer le jugement sur ce point En effet, peu importe « que la société [...] n’était pas expressément visée dans l’ordonnance de renvoi comme victime de l’abus de confiance commis par son chauffeur salarié », puisque « la désignation des victimes dans la prévention, non limitative, ne lie pas la juridiction de jugement ». En premier lieu donc, la Cour de cassation appuie l’arrêt d’appel en ce qu’il reconnaît aux juridictions de jugement la libre appréciation quant à la qualité ou non de victime. Dans un second temps, et c’est tout l’intérêt de la décision, la Cour de cassation constate que la Cour d’appel a justifié sa décision en jugeant que « l’abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés ».

Logique et opportune, la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation assure ainsi aux détenteurs précaires, victimes d’abus de confiance, la possibilité d’obtenir une réparation légitime en se constituant partie civile.


[1] Crim., 20 mars 2019, 17-85.246

[2] Crim., 5 avril 2006, n°05-83.130 ; Crim., 16 novembre 2005, n°05-80.540 ou encore Crim., 11 décembre 2013, n°12-86.624

April 4, 2019

Loi du 23 mars 2019: présence du Bâtonnier pour toutes les perquisitions chez l’avocat

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a ajouté un nouvel alinéa à l’article 56-1 du Code de procédure pénalequi prévoit désormais la présence du bâtonnier ou de son délégué avec pouvoir de contestation des saisies pour toutes les perquisitions et visites domiciliaires chez l’avocat par les autorités administratives, notamment l’administration fiscale et la DGCCRF.

Cette disposition est d’application immédiate.

Saul Associés

April 2, 2019

Saul Factory le 25 avril – Art & Startup

Le 25 avril à partir de 19h,  notre Factory débarque au Wiloft de Wilo & Grove, en présence de François-Xavier Trancart, founder de la startup Artsper.

Des conseils gratuits par des professionnels du droit, du chiffre, de la finance et des nouvelles technologies.

L’art & l’entreprenariat font-ils bon ménage ?

Inscription s/ info@saul-factory.com

Saul Associés

March 27, 2019

Soirée, débat & signature autour du livre Un génocide pour l’exemple

Les Éditions du Cerf, la Librairie Galignani  et le Cabinet ont l’immense plaisir de vous convier à une soirée débat, le 18 avril de 18h à 20h, avec Hubert Védrine (suivie d’une signature) à la suite de la parution du livre Un génocide pour l’exemple de Fabrice Epstein.

RSVP à info@saul-associes.com

Saul Associés

March 18, 2019

Relaxe d’un dirigeant pour émission croisée de chèques aux fins de solvabilité apparente: du rôle de la banque

Le Cabinet assurait la défense d’un chef d’entreprise poursuivi pour des faits d’escroquerie consistant dans l’émission croisée de chèques entre les comptes de ses trois sociétés afin de préserver une solvabilité apparente.

La défense invoquait le comportement de la banque au fondement de la relaxe. Celle-ci ayant connu et cautionné ces pratiques, la procédure révélait davantage un partenariat entre la banque et son client que des manœuvres frauduleuses réalisées dans le but de la tromper. En effet, l’agence accompagnait quotidiennement son client dans la réalisation des pratiques qu’elle n’a dénoncées plus tard qu’en raison de la liquidation judiciaire des entreprises.

En première instance, après avoir rappelé que l’élément matériel de l’escroquerie ne peut être caractérisé par la seule émission de chèques sans provision si elle n’est pas accompagnée de manœuvres frauduleuses, le Tribunal avait retenu l’absence de fraude à l’égard de la victime empêchant ainsi la caractérisation de l’infraction.

En appel, la Cour, confirmant la relaxe, a constaté à son tour l’absence de caractérisation de l’infraction et en particulier de l’élément intentionnel, la banque ne s’étant pas opposée aux agissements de son client dont elle avait manifestement connaissance.

Ainsi, des pratiques frauduleuses validées voire encouragées par une banque ne peuvent constituer les manœuvres nécessaires à la qualification de l’infraction d’escroquerie.

 Saul Associés

March 11, 2019

Extension de la notion d’information privilégiée dans les opérations d’initiés

La notion d’information privilégiée est essentielle dans la caractérisation d’une opération d’initié, mais elle a été considérablement élargie, notamment par un arrêt du Conseil d’État rendu le 30 janvier 2019.

Est privilégiée l’information (1) qui n’est pas encore publique, (2) est suffisamment précise (se rapporte à des faits avérés ou potentiels dont un investisseur raisonnable peut déduire leur effet sur le cours des instruments financiers[1]), (3) est sensible (cet effet est conséquent[2]). Ces informations ne doivent pas être utilisées, divulguées de manière illicite, ou donner lieu à des recommandations (réutilisées ou non). En somme, il ne faut pas créer d’injustice, fondée sur ce type d’information, vis à vis des tiers investisseurs qui n’en ont pas connaissance.

Dans l’arrêt du 30 janvier 2019, il était question d’un salarié ayant utilisé les recommandations d’investissement de son bureau d’analyse, avant leur diffusion, pour réaliser des opérations dont il a retiré personnellement de belles plus-values. Selon la Haute cour administrative, ces éléments peuvent « revêtir le caractère d’une information privilégiée, notamment s’ils sont destinés à une publication prochaine, attendue par le marché, et révèlent une recommandation, émise pour la première fois ou modifiant celles précédemment émises, concernant des instruments financiers de la part de ces institutions ».

D’après le juge administratif, les publications d’un service reconnu (reconnaissance appréciée de façon casuistique) sont attendues par le marché et contribuent sensiblement à la formation du cours des instruments financiers.

Or, cet arrêt du Conseil d’État a pour singularité de porter sur des analyses qui, en l’espèce, ne devaient pas être publiées, mais diffusées seulement aux abonnés. Par ailleurs, l’information est ici jugée sensible en ce qu’elle contient un élément nouveau (avis nouveau ou modifié), sans que soit recherchée son influence sur le comportement d’un investisseur raisonnable.

Cette décision devrait donc faire évoluer les pratiques du secteur de l’analyse financière : la prévention des abus de marché devra s’étendre aux informations d’ordre semi-privé (vouées à une publication restreinte), dès lors qu’elles comportent un élément nouveau !

Saul Associés


[1] CJUE Damler 28 juin 2011

[2] CJUE SPECTOR 23 décembre 2009

March 11, 2019

La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), une bonne idée pour la défense ?

Initialement prévue pour des faits de corruption, trafic d’influence et blanchiment de fraude fiscale, la jeune convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a vu son champ d’application étendu à la fraude fiscale et non plus à son seul blanchiment, depuis la loi SAPIN II du 23 octobre 2018.

L’essor de cette mesure de justice négociée en France dépendra nécessairement de son intérêt financier, traduit par la différence entre l’amende vraisemblablement prononcée par les juridictions pénales et celle proposée dans le cadre de la CJIP pour des faits similaires. Une attention particulière sera donc accordée à la jurisprudence des tribunaux correctionnels en la matière afin d’établir une certaine prévisibilité de la peine et ainsi de déterminer la stratégie la plus avantageuse pour la personne morale confrontée à une telle situation.

Le signal envoyé par le tribunal correctionnel de Paris le mercredi 20 février 2019 par la condamnation en première instance du groupe bancaire suisse UBS, est révélateur. L’amende historique prononcée par la juridiction de fond, avec un montant de 3,7 milliards d’euros tel que requis par le parquet national financier (PNF), est l’amende la plus importante jamais prononcée par la justice française pour des faits relatifs à de l’évasion fiscale.

Il suffit de s’intéresser à l’amende proposée dans le cadre de la CJIP préalable, proche d’un milliard d’euros, soit plus de trois fois moins que la peine prononcée par la juridiction, pour percevoir l’évidente volonté des autorités françaises d’inciter les entreprises à conclure des accords transactionnels.

L’intérêt financier n’est pas le seul enjeu sous-jacent, puisque le délai de traitement de la procédure de CJIP s’est également révélé rapide. L’économie de temps, pour l’entreprise comme pour l’institution judiciaire, est donc un autre atout évident de cette mesure.

Toutefois, au-delà de ces intérêts majeurs, la CJIP peut encore questionner s’agissant de la défense de la personne morale et du rôle de l’avocat. S’il est évident que celui-ci trouve une place de choix dans la procédure notamment dans le cadre de la négociation du montant de l’amende, en même temps que le rôle du juge est réduit à la validation de la convention, il n’est pas certain que la CJIP soit toujours une solution pertinente pour la défense. En effet, bien que les textes précisent que la mesure n’engendre pas à proprement parler de déclaration de culpabilité, la CJIP induit indubitablement une forme de reconnaissance des faits de la part de la personne morale, et la défense de ses dirigeants personnes physiques, qui demeurent responsables, pourra alors s’avérer délicate. En outre, la transaction sur la peine implique la renonciation à toute défense au fond, la procédure se passant alors de la démonstration de la réalisation de l’infraction et de la preuve de la  responsabilité pénale de la personne morale mise en cause.

Enfin, face au développement de la CJIP, la question de l’application du principe de non bis in idem demeure. Si l’exécution de l’amende interdit en France toute autre poursuite pour les mêmes faits, la mise en œuvre d’une procédure étrangère similaire est-elle alors envisageable ? Dès lors qu’elle emporte une sanction pécuniaire, qu’elle fait l’objet d’une validation judiciaire, et que sa bonne exécution éteint l’action publique, il est probable que la CJIP se voit revêtir l’autorité de la chose jugée à l’échelle internationale, empêchant toute condamnation étrangère pour les mêmes faits. Toutefois, aucune décision n’a encore été rendue en la matière.

Saul Associés

March 6, 2019

Sortie du livre Un génocide pour l’exemple

Le 7 mars, c’est la sortie du livre Un génocide pour l’exemple aux Éditions du Cerf.

Fabrice Epstein, défenseur de Pascal Simbikangwa, chronique ici le 1er procès tenu en France au titre du génocide rwandais.

Saul Associés

63, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT ― 75008 PARIS

T. +33 (0) 1 42 97 42 22 ― F. +33 (0) 1 42 97 46 44

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