Le 4 février, la formation « prise de parole en public » reprend du service pour Mozaik RH.
#jobsforall #inégalités #discrimination #fairedeladiversitéunerichesse
Saul Associés
Le 4 février, la formation « prise de parole en public » reprend du service pour Mozaik RH.
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Saul Associés
Le 8 février, nous sommes très heureux d’animer la formation « boîte à outils de l’entrepreneur-e », auprès de la nouvelle promotion des Déterminés.
Saul Associés
Bien que la loi Florange[1] ait facilité les techniques de défense contre des offres publiques d’achat (OPA) hostiles, le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises pourrait bien – incidemment – conférer aux sociétés cotées de nouveaux procédés efficaces contre ce type d’offres.
D’une part, le projet de loi PACTE prévoit dans son article 61 de modifier l’article 1833 du Code civil en indiquant que « la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Or, par cet élargissement de la définition de l’intérêt social (voir nos commentaires précédents sur le sujet), les dirigeants d’une société cible d’une OPA hostile pourront sûrement se défendre contre une OPA hostile en arguant que l’offre de l’initiateur est en contradiction avec l’intérêt de la société. Bien évidemment, il convient d’attendre que les autorités de contrôle des marchés financiers, ainsi que la jurisprudence, précisent la portée de cette nouvelle définition.
D’autre part, le projet de loi PACTE prévoit également de compléter l’article 1835 du Code civil par un alinéa supplémentaire : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité ». Autrement dit, une société pourra désormais indiquer dans ses statuts un objectif qu’elle poursuivra en dehors de son objet social (par exemple la protection de l’environnement). Or, le cas échéant, le projet prévoit que le conseil d’administration, ou le directoire, devra prendre en « considération » cette raison d’être dans ses décisions. Dès lors, la raison d’être de la société pourrait apparaître comme un outil efficace de défense contre les OPA hostiles, si elle est incompatible avec l’offre.
Quoi qu’il en soit, au fil des débats parlementaires ces dispositions sont maintenues. Les initiateurs d’offres doivent s’y préparer.Saul Associés
[1] Loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle.
Belle endormie, la revue Charles, « mook » trimestriel consacré à la vie politique française, va redémarrer courant 2019 grâce à un groupe resserré d’investisseurs.
Le Cabinet est intervenu aux côtés des Éditions La Tengo.
Le Monde du Droit s’est fait l’écho de cette opération récente.
Saul Associés
La responsabilité pénale des personnes morales, depuis son instauration, fait l’objet de nombreux fantasmes. Ces derniers ont pu déboucher sur diverses questions prioritaires de constitutionnalité, dont une récente dans le cadre de la délégation de pouvoirs qui retient l’attention.
Par principe, lorsque les conditions de la délégation de pouvoirs d’un employeur envers un salarié sont remplies, l’employeur personne physique est dégagé de sa responsabilité pénale éventuelle pour les actions du salarié dans ce cadre, à raison de l’article L. 4741-1 du Code du travail. En revanche, il est de jurisprudence constante que la responsabilité pénale de l’employeur personne morale est engagée, par application de l’article 121-2 du Code pénal.
Problème étant qu’il pouvait paraître contraire au principe d’égalité – garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 – d’évacuer la responsabilité pénale de l’employeur personne physique et de conserver celle de l’employeur personne morale, les deux étant des personnes juridiques. C’était une question intéressante, que l’on pensait voir arriver jusqu’au Conseil constitutionnel. Et pourtant la Cour de cassation a refusé sa transmission[1]. En effet, la réponse de la Haute cour est sans appel : nulle rupture d’égalité. Et pour cause, elle considère que « la différence de situation entre les personnes physiques et les personnes morales, qui résulte, par la combinaison des textes contestés[2], de l’impossibilité où celles-ci se trouvent de déléguer leur responsabilité pénale, en ce qu’elle permet d’assurer la répression effective des fautes commises tant par les personnes physiques que par les personnes morales, est en rapport direct avec l’objet des lois qui l’établit ».
Il ne s’agit là, par principe, que du jeu de la représentation. En effet, par la délégation de pouvoirs, on considère que le salarié devient représentant de la personne morale pour ce qui concerne le domaine de ladite délégation. Dès lors, si le représentant commet un acte pour le compte de la personne morale, c’est bien cette dernière qui est considérée l’avoir pratiqué. Rajoutons, enfin, que la solution n’est pas choquante au regard de l’égalité puisqu’il est constant que, « à situation différente, traitement différent ». Or, une personne physique et une personne morale sont deux sujets juridiques tout à fait dissemblables d’un point de vue pénal, ne serait-ce que par la faculté autonome de comportement reconnue au premier, qui est inexistante pour le second.
[1] Cass. crim., 4 septembre 2018, n°18-80.942.
[2] C. trav., art. L. 4741-1 et C. pén., art. 121-2.
Le Cabinet recrute actuellement: poste de collaborateur/rice junior à pourvoir immédiatement.
L’avocat/e sera amené/e à traiter de sujets contentieux et conseil (corporate et immobilier).
CV et LM sont à adresser à: benjamin.chouai@saul-associes.com
Saul Associés
Talent2Africa a réalisé une levée de fonds d’un montant d’un million de dollars auprès du fonds d’investissement mauricien Saviu Ventures.
Fondée en 2015 par Chams DIAGNE, Youssef DEBBAGH, Benoît MARTIN et fonctionnant sur fonds propres depuis sa création, Talent2Africa vient d’ouvrir son capital pour accroître la présence commerciale du réseau en Afrique et dans le monde. Puis, accélérer la montée en puissance de la plateforme digitale en vue de confirmer son positionnement de première communauté de recrutement sur recommandation au sein de la diaspora africaine à Paris et en Afrique.
Présente à Abidjan, Dakar, Naïrobi, Casablanca, Paris et Maurice, Talent2Africa envisage de s’implanter à Lagos, Johannesburg, et Montréal.
Talent2Africa était conseillée par le Cabinet.
Le fonds Saviu était accompagné par Solon Avocats.
Le Monde du Droit et la Lettre des Juristes d’Affaires (LJA) se sont faits l’écho de cette opération.
Saul Associés
La responsabilité civile du dirigeant à l’égard des tiers, tout comme celle des associés, est en proie à une évolution conséquente.
Depuis 2003, la responsabilité externe des dirigeants sociaux ne peut être engagée qu’en cas de faute séparable de ses fonctions, c’est à dire lorsque les dirigeants sociaux commettent « intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales »[1].
Plus récemment, la jurisprudence a tenté d’aligner le régime de la responsabilité externe de l’associé sur celle du dirigeant. Elle a considéré qu’un associé engageait sa responsabilité à l’égard des tiers en cas de « faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé »[2].
La responsabilité des associés et dirigeants vis-à-vis des tiers semble donc difficile à mettre en œuvre. En effet, pour ce qui est des dirigeants, la jurisprudence ne l’admettait, à quelques exceptions près, qu’en cas de faute pénale intentionnelle.
Mais l’année 2018 a été riche en rebondissements.
D’une part, la Chambre criminelle de la Cour de la cassation ne s’attarde plus dorénavant sur l’intention du dirigeant, mais se contente de l’existence d’une simple faute pénale – intentionnelle ou non – ou d’une contravention[3].
D’autre part, la Chambre sociale de la Haute cour judiciaire, en matière de responsabilité des associés à l’égard des tiers – salariés –, n’exige plus qu’une faute constituée par une simple « légèreté blâmable » dans l’intérêt égoïste de l’associé coupable[4] (non point une faute intentionnelle d’une particulière gravité).
La responsabilité des dirigeants et des associés pourrait alors n’être plus chose rare, mais devenir un phénomène amplifié, de par l’élargissement des critères – voire le changement de ceux-ci – et la convergence de responsabilités désormais simplifiées.
Reste à savoir si la Chambre commerciale de la Cour de cassation va emboîter le pas des deux autres Chambres ou camper sur sa position traditionnelle, ce qui impliquerait une résolution des litiges différente suivant la situation en cause.
Ajoutons, enfin, que les diverses modifications envisagées par le projet de loi PACTE, notamment la modification de l’article 1833 du Code civil (voir nos commentaires précédents sur le sujet), pourraient entraîner un mouvement d’extension de la responsabilité civile des acteurs de la vie sociale.
Saul Associés
[1] Cass. com., 20 mai 2003, n°99-17.092.
[2] Cass. com., 18 février 2014, n°12-29.752.
[3] Cass. crim., 5 avril 2018, n°16-87.669 et n°16-83.961 (deux arrêts).
[4] Cass. soc., 24 mai 2018, n°16-22.881.
A la suite de la promulgation de la loi sur le secret des affaires, un décret, publié au Journal officiel du 13 décembre 2018, introduit au sein du Code de commerce un nouveau titre consacré à la protection du secret des affaires.
D’une part sont prévues des dispositions précisant le contenu et le régime juridique des mesures provisoires et conservatoires que le juge peut prononcer sur requête ou en référé aux fins de prévenir ou faire cesser une atteinte à un secret des affaires.
D’autre part sont précisées les règles de procédure applicables lorsque le juge statue sur une demande de protection du secret des affaires à l’occasion de la communication ou de la production d’une pièce et lorsqu’il décide, aux mêmes fins de protection de ce secret, d’adapter la motivation de sa décision ou les modalités de sa publication.
Saul Associés
Le 18 décembre à 15h30, le Cabinet sera présent à l’Université Panthéon-Assas dans le cadre d’un speed stage dating organisé par l’excellente association Coffee House Assas.
Venez rencontrer les avocat-e-s du Cabinet à cette occasion!
Saul Associés
63, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT ― 75008 PARIS
T. +33 (0) 1 42 97 42 22 ― F. +33 (0) 1 42 97 46 44
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