November 19, 2019

Cautionnement et fusion-absorption de la société bénéficiaire

Durant la vie d’un cautionnement, les hypothèses de fusion-absorption des différentes parties – que ce soit le créancier bénéficiaire du cautionnement, la société cautionnée ou bien sûr la caution – peuvent venir troubler les obligations qui découlent de cet engagement. A cette occasion, de nombreuses décisions de jurisprudence sont venues parfaire la compréhension de ces différents cas de figure, soit parce qu’une des parties est absorbante dans une opération de fusion, soit parce que l’une d’entre elle est absorbée.

La question de savoir si la caution est toujours engagée à l’égard des dettes nées après l’absorption de la société créancière restait cependant à confirmer dans l’hypothèse où cette caution ne manifestait pas de manière expresse sa volonté de maintenir son engagement envers l’absorbante. C’est l’interrogation à laquelle vient répondre la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son récent arrêt du 25 septembre 2019 [1].

En l’espèce, un associé avait garanti solidairement le remboursement d’un crédit accordé à sa société par une banque qui s’était vue absorbée alors que le cautionnement était encore en cours. Alors qu’il avait pourtant effectué des paiements entre les mains de la nouvelle entité créancière postérieurement à l’opération de fusion, cet associé caution se trouve ensuite en défaut de paiement. Face au commandement de payer qui lui est adressé par la banque créancière, celui-ci lui oppose le fait qu’il n’était engagé qu’envers la société absorbée, désormais disparue, et qu’il n’a jamais formulé de manifestation expresse de volonté de maintenir son engagement envers l’absorbante comme l’exige la jurisprudence[2].

Alors que la Cour d’appel avait écarté son argument, il forme un pourvoi en cassation, mais la Chambre commerciale qui est saisie de ce pourvoi va également lui donner tort. En effet, la Haute Juridiction estime que la caution « n’avait jamais élevé une telle contestation, mais s’était rapproché de cette banque et avait, au contraire, effectué des paiements entre les mains de cette dernière les 25 janvier, 10 mai et 11 septembre 2006 ». En conséquence, elle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que « la caution avait expressément manifesté la volonté de s’engager envers » la société absorbante.

Évidemment sévère à l’encontre de la caution, il s’agit d’une décision devant être prise avec beaucoup de considération. Il est ainsi vivement recommandé, d’une part, de faire savoir de façon parfaitement claire son intention de ne pas rester tenu à l’égard de l’absorbante et, d’autre part, de ne surtout pas procéder au moindre versement. À l’inverse, tout paiement pourra désormais être considéré comme une manifestation expresse de la caution de maintenir son engagement.

Saul Associés

[1] Cass. com., 25 septembre 2019, n°18-13.686

[2] Cass. com., 30 juin 2009, n°08-10.719

November 13, 2019

Formation à la prise de parole pour Mozaik RH

Le 7 novembre 2019, la formation « prise de parole en public » reprend du service pour Mozaik RH.

#jobsforall #inégalités #discrimination #fairedeladiversitéunerichesse

Saul Associés

November 5, 2019

Conférence à l’EM Lyon autour de la « contagion émotionnelle »

Le 4 novembre 2019, s’est tenue une conférence à l’EM Lyon sur le thème de la « contagion émotionnelle », ce dans le prolongement de la parution de l’ouvrage éponyme du Professeur Christophe Haag,

Retrouvez ici en vidéo l’intégralité de cet évènement en présence notamment de l’ancien responsable du RAID, de Me François Saint Pierre et de Fabrice Epstein.

Saul Associés

October 25, 2019

Vers une nouvelle « société par actions participative » ?

Une nouvelle proposition de loi instituant une nouvelle forme de société[1] s’inscrit dans la continuité de la loi PACTE et de ses dispositions relatives à la nécessité de prendre en « considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »[2].

Ici, il s’agit d’instituer une société par actions participative. Les porteurs de la proposition prétendent ainsi parvenir à « un changement de paradigme, une nouvelle voie ; une voie pouvant s’opposer tant au libéralisme qu’au collectivisme, une voie tracée entre les sillons de Smith et de Proudhon »[3].

Concrètement, cette société aurait pour spécificité de réserver la détention d’une partie du capital social à ses salariés. Ainsi, la moitié du capital social, moins une action, serait détenue par le Comité Social et Economique ou, à défaut par une masse représentant l’ensemble des salariés. Ces actions ne seraient donc pas détenues directement par les salariés, mais par un intermédiaire. Les actions du Comité Social et Economique seraient inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne pourraient pas être cédées, nanties, mises en fiducie ou transférées d’une quelconque manière.

Ces sociétés, lesquelles ne pourraient pas être cotées, seraient dotées d’un régime fiscal de faveur concernant le versement des dividendes au Comité Social et Economique. Les sommes versées seraient ainsi allouées pour partie au fonctionnement du Comité et redistribuées aux salariés pour le restant.

Enfin, des dispositions spécifiques prévoient par ailleurs que les augmentations de capital ne puissent pas donner lieu à une modification de la proportion de la détention de capital du Comité Social et Economique.

Simple proposition de loi à l’heure actuelle, ce dispositif pourrait néanmoins apporter une évolution importante au droit des sociétés.

Saul Associés


[1] Proposition de loi n°2318 visant à créer une nouvelle forme juridique de société : la société par actions participative, en date du 16 octobre 2019

[2] Code civil, article 1833, al. 2 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE ».

[3] Exposé des motifs de la Proposition de loi.

October 25, 2019

Complicité d’ABS – Pas de recours possible du dirigeant contre sa société

« Qui ne tente rien n’a rien ! » a probablement dû se dire le demandeur au pourvoi, un dirigeant de société condamné pénalement pour complicité d’abus de biens sociaux. Néanmoins, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 septembre 2019, a rejeté son pourvoi[1].

Deux sociétés avaient conclu une transaction au préjudice de l’une d’elle. Le dirigeant de l’autre société avait alors été condamné pour complicité d’abus de biens sociaux au pénal. Néanmoins, celui-ci souhaitait faire supporter les dommages-intérêts dus à la société victime par la société dont il était alors le dirigeant, estimant qu’il n’en était finalement que le représentant.

Son raisonnement reposait sur l’idée qu’il n’était alors que le mandataire et qu’il agissait alors au nom et pour le compte de la société. Ainsi, le demandeur au pourvoi expliquait vouloir « obtenir de la société qu’elle prenne en charge le paiement de la dette qui est celle du mandant et non du mandataire », excipant de l’enrichissement de celle-ci à l’occasion de l’opération litigieuse.

Mais la Chambre commerciale rappelle que le pouvoir de représentation que le dirigeant détient est tiré, non d’un contrat de mandat ordinaire, mais est d’origine légale. Dès lors, les dispositions du Code civil relatives au mandat n’avaient pas à s’appliquer. Ensuite, fidèle à sa jurisprudence, elle rappelle que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est nécessairement détachable de ses fonctions et qu’elle ne saurait, en conséquence, être imputée à la société. Pour finir, La Cour de cassation répond que « la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant était un acte personnel dont il devait seul assumer les conséquences, ce dont il se déduit que la dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre ». L’indemnisation de la société victime reste donc intégralement à sa charge.

Cette solution incite donc à la plus grande prudence les dirigeants prenant des décisions qui pourraient aboutir à la qualification de la complicité d’abus de biens sociaux.

Saul Associés

[1] Com., 18 septembre 2019, n°16-26962

October 11, 2019

Formation développement de clientèle auprès des jeunes avocats

Le 14 octobre 2019 à 19 heures, le Cabinet animera une formation à la Maison du Barreau de l’Ordre des avocats du barreau de Paris à destination des jeunes avocat-e-s sur le thème du développement de la clientèle.

Saul Associés

October 10, 2019

Septembre 2019: reprise des ateliers de prise de parole

Le Cabinet a repris dès septembre ses ateliers de prise de parole à destination des étudiant-e-s de l’ESCPet du Magistère Droit des Affaires – DJCE de l’Université Panthéon Assas Paris II.

Saul Associés

July 31, 2019

BSA – Rémunération du représentant de la masse des porteurs

La jurisprudence rendue concernant le régime de la masse des porteurs de bons de souscription d’actions (BSA) et de son représentant est si rare que l’arrêt du 7 mai 2019 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation mérite l’attention[1].

Une société renommée du secteur aéronautique avait émis des BSA et l’Assemblée Générale des porteurs avait nommé un représentant qui, suite à sa démission, a été remplacé aux frais de la société émettrice sur assignation en référé d’un des porteurs.

Le litige survient alors concernant la rémunération de ce nouveau représentant, la société émettrice se refusant à lui verser toute provision au titre de ses frais et honoraires concernant la période postérieure à l’échéance, si bien que celui-ci forme alors judiciairement cette demande devant le Président du TGI.

Face à cette situation, c’est-à-dire dans l’hypothèse où les conditions de rémunération du représentant de la masse n’ont pas été explicitement déterminées par une décision de la masse, les juges du fond ont alors cru pouvoir appliquer un régime tiré du droit commun de la procédure civile, celui des auxiliaires de justice des articles 719 et 720 du Code de procédure civile, pour condamner la société émettrice à payer la provision querellée au représentant de la masse.

La société, ainsi condamnée forme alors un pourvoi devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. La Haute Juridiction va casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel. En effet, elle rappelle que le régime spécifique applicable au représentant de la masse de porteurs d’obligations, contenu aux articles L. 228-56 et R. 228-63, est également applicable par renvoi au représentant de la masse de porteurs de BSA.

En conclusion, la Cour de Cassation rappelle que la rémunération du représentant de la masse des porteurs de BSA, lorsqu’elle n’a pas été fixée par l’AG des porteurs, doit nécessairement suivre le régime des articles L. 228-56 et R. 228-63 du Code de commerce. Ainsi, le président du TGI, sur requête, est bien compétent pour fixer le niveau de cette rémunération sur demande de la société ou du représentant. A l’inverse, le régime initialement appliqué par les juges du fond ne leur permettait que l’octroi ou le refus d’une provision pour le montant demandé, et non de fixer le niveau de cette rémunération, ce qui était forcément plus confortable pour le représentant de la masse.

Cette décision récente incitera donc les acteurs d’une  émission de BSA à fixer en amont la rémunération de ce représentant, ne pouvant espérer échapper plus tard à sa fixation par un juge.

Saul Associés

[1] Cass. Com., 7 mai 2019, n°17-15.905.

July 30, 2019

Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) – Publication commune par l’AFA et le PNF

Le Parquet National Financer (PNF) et l’Agence Française Anticorruption (AFA) ont publié le 26 juin 2019 un document intitulé « Lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) ».

Pour mémoire, la CJIP est une procédure transactionnelle créée par la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016.

Elle est conclue entre le procureur et une personne morale mise en cause pour des faits d’atteinte à la probité (corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe).

Il s’agit d’une alternative aux poursuites ayant pour effet de mettre un terme à l’action publique, à condition que l’entité mise en cause exécute les obligations mises à sa charge dans la CJIP (amende, mise en œuvre d’un programme de conformité, réparation du dommage subi par la victime). Elle doit également être validée par une ordonnance du président du tribunal.

Ces guidelines du 26 juin 2019 ont pour objet d’améliorer la prévisibilité des conditions dans lesquelles le PNF envisage de recourir à la CJIP, des modalités de calcul de l’amende et de la mise en œuvre du programme compliance. Par exemple, pour le calcul de l’amende, sont établis des facteurs de majoration, comme la récidive ou la corruption d’agents publics, ou bien des facteurs de minoration, comme la révélation spontanée des faits au parquet ou encore la qualité de la coopération et des investigations internes.

Parmi les autres sujets abordés par cette publication, on trouve également quelques développements relatifs à la coordination internationale des autorités de poursuite. On se rappelle à ce titre qu’une telle coopération était intervenue entre le PNF et le Département de la justice américain dans le cadre de l’affaire de la Société Générale [1].

En définitive, ce document est bien loin de répondre à toutes les questions que les professionnels régulés et leurs conseils sont amenés à se poser mais, dans un contexte de relative nouveauté, les praticiens n’hésiteront pas à consulter ces guidelines pour mieux comprendre les enjeux de la CJIP.

Saul Associés

[1] CJIP entre le PNF et la SG SA le 24 mai 2018 et son ordonnance de validation du 4 juin 2018 par le Président du TGI de Paris.

July 12, 2019

Saul dans le magazine Femmes d’ici et d’ailleurs

Le Cabinet commente l’affaire de la fresque pornographique de Clermont-Ferrand sous la rubrique « Au nom de la loi » du magazine Femmes d’ici et d’ailleurs.

L’occasion de revenir sur ce dossier qui a donné lieu à la 1ère condamnation en France au titre de l’injure sexiste.

Retrouvez ici l’article.

Saul Associés

63, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT ― 75008 PARIS

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