« Qui ne tente rien n’a rien ! » a probablement dû se dire le demandeur au pourvoi, un dirigeant de société condamné pénalement pour complicité d’abus de biens sociaux. Néanmoins, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 septembre 2019, a rejeté son pourvoi[1].
Deux sociétés avaient conclu une transaction au préjudice de l’une d’elle. Le dirigeant de l’autre société avait alors été condamné pour complicité d’abus de biens sociaux au pénal. Néanmoins, celui-ci souhaitait faire supporter les dommages-intérêts dus à la société victime par la société dont il était alors le dirigeant, estimant qu’il n’en était finalement que le représentant.
Son raisonnement reposait sur l’idée qu’il n’était alors que le mandataire et qu’il agissait alors au nom et pour le compte de la société. Ainsi, le demandeur au pourvoi expliquait vouloir « obtenir de la société qu’elle prenne en charge le paiement de la dette qui est celle du mandant et non du mandataire », excipant de l’enrichissement de celle-ci à l’occasion de l’opération litigieuse.
Mais la Chambre commerciale rappelle que le pouvoir de représentation que le dirigeant détient est tiré, non d’un contrat de mandat ordinaire, mais est d’origine légale. Dès lors, les dispositions du Code civil relatives au mandat n’avaient pas à s’appliquer. Ensuite, fidèle à sa jurisprudence, elle rappelle que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est nécessairement détachable de ses fonctions et qu’elle ne saurait, en conséquence, être imputée à la société. Pour finir, La Cour de cassation répond que « la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant était un acte personnel dont il devait seul assumer les conséquences, ce dont il se déduit que la dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre ». L’indemnisation de la société victime reste donc intégralement à sa charge.
Cette solution incite donc à la plus grande prudence les dirigeants prenant des décisions qui pourraient aboutir à la qualification de la complicité d’abus de biens sociaux.
Saul Associés
[1] Com., 18 septembre 2019, n°16-26962