January 12, 2020

Diagnostic de performance énergétique erroné: quelle indemnisation ?

Retrouvez ici un bref commentaire de l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation  du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 18-23.251): l’erreur affectant le diagnostic de performance énergétique (DPE) annexé à l’acte authentique de vente du bien immobilier constitue un préjudice caractérisé par une perte de chance de négocier une réduction du prix.

Saul Associés

January 2, 2020

Cession de l’hôtel Waldorf Madeleine

La société XENIA composée d’investisseurs privés a fait l’acquisition de l’intégralité du capital des sociétés détenant et exploitant l’hôtel Waldorf Madeleine (Paris 8ème), situé boulevard Malesherbes.Situé à la croisée des quartiers Opéra/Madeleine et Concorde, l’établissement 4 étoiles dispose de 45 chambres.Le Cabinet a accompagné l’acquéreur dans cette opération.Ils en parlent:

Business Immo,

Le Monde du Droit,

Global Legal Chronicle,

- La Lettre des Juristes d’Affaires (LJA),

- CFNEWS Immo.

Saul Associés

December 19, 2019

Protection des investisseurs dans le capital risque d’une start-up

Retrouvez ici notre mémo en accès libre relatif à la protection des investisseurs dans le capital risque des start-up.
Vous saurez tout (ou presque) sur le BSA Air, le BSA Ratchet et la liquidation préférentielle.

Très bonne lecture.

Saul Associés

December 9, 2019

Caractère animateur d’une Holding

La Cour d’Appel de Grenoble a rendu le 3 décembre dernier une décision en matière d’ISF (Biens professionnels) par laquelle elle rappelle que le caractère animateur ne peut être reconnu à une holding qui si elle détient le pouvoir décisionnel sur le groupe même composé d’une seule filiale.

Saul Associés

November 19, 2019

ABS & conventions réglementées dans les SAS

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu récemment un arrêt, publié au bulletin, qui invite les dirigeants de société par actions simplifiée (SAS) à se méfier des renvois opérés par les statuts aux dispositions, par défaut exclues, applicables aux sociétés anonymes (SA)[1].

En effet, l’alinéa 3 de l’article L. 227-1 du Code de commerce, relatif à l’organisation des SAS, renvoie aux dispositions de la SA à l’exception de celles qui sont incompatibles avec les dispositions particulières d’une part, et à l’exclusion d’un certain nombre de dispositions spécifiquement visées d’autre part. Pour le reste, la liberté accordée aux rédacteurs des statuts est très large.

En l’espèce, la société en question avait choisi de calquer sa gouvernance sur celle des sociétés anonymes « duales », avec un Directoire et un Conseil de Surveillance d’une part et surtout, avait choisi d’adopter le régime des conventions réglementées applicables aux SA, spécifiquement prévu à l’article L.225-86 du Code de commerce. Ce texte impose que toute convention réglementée soit autorisée par le Conseil de Surveillance préalablement à leur conclusion. Or, ici, le Président du Directoire s’était justement abstenu de faire autoriser par le Conseil de Surveillance une convention particulièrement avantageuse relative à sa retraite.

Toute la question était donc de savoir si cette procédure d’autorisation préalable devait s’appliquer, en vertu du renvoi opéré par les statuts, de telle sorte que cette abstention puisse être constitutive d’un abus de biens sociaux, ou si le dispositif d’approbation a posteriori légalement prévu dans les SAS devait s’appliquer.

En l’occurrence, la Cour de cassation déclare que la convention en cause était bien soumise à la procédure d’approbation préalable des conventions réglementées prévue pour les sociétés anonymes, en vertu du renvoi opéré par les statuts. Cette circonstance était donc de nature à caractériser un abus de bien sociaux de la part du dirigeant, lequel est ainsi condamné à 50.000 euros d’amende, 5 ans d’interdiction de gérer une entreprise commerciale, ainsi qu’aux intérêts civils.

Il est possible de se demander si, en dehors de la circonstance relative aux conventions réglementées, une telle manœuvre n’eut pas été également constitutive d’un abus de biens sociaux. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que cette circonstance facilite grandement la condamnation du dirigeant sur le plan pénal et civil. Il faudra donc se montrer très vigilant sur les renvois dans les statuts de SAS.

Saul Associés


[1] Cass. crim., 25 septembre 2019, n°18-83.113

November 19, 2019

Cautionnement et fusion-absorption de la société bénéficiaire

Durant la vie d’un cautionnement, les hypothèses de fusion-absorption des différentes parties – que ce soit le créancier bénéficiaire du cautionnement, la société cautionnée ou bien sûr la caution – peuvent venir troubler les obligations qui découlent de cet engagement. A cette occasion, de nombreuses décisions de jurisprudence sont venues parfaire la compréhension de ces différents cas de figure, soit parce qu’une des parties est absorbante dans une opération de fusion, soit parce que l’une d’entre elle est absorbée.

La question de savoir si la caution est toujours engagée à l’égard des dettes nées après l’absorption de la société créancière restait cependant à confirmer dans l’hypothèse où cette caution ne manifestait pas de manière expresse sa volonté de maintenir son engagement envers l’absorbante. C’est l’interrogation à laquelle vient répondre la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son récent arrêt du 25 septembre 2019 [1].

En l’espèce, un associé avait garanti solidairement le remboursement d’un crédit accordé à sa société par une banque qui s’était vue absorbée alors que le cautionnement était encore en cours. Alors qu’il avait pourtant effectué des paiements entre les mains de la nouvelle entité créancière postérieurement à l’opération de fusion, cet associé caution se trouve ensuite en défaut de paiement. Face au commandement de payer qui lui est adressé par la banque créancière, celui-ci lui oppose le fait qu’il n’était engagé qu’envers la société absorbée, désormais disparue, et qu’il n’a jamais formulé de manifestation expresse de volonté de maintenir son engagement envers l’absorbante comme l’exige la jurisprudence[2].

Alors que la Cour d’appel avait écarté son argument, il forme un pourvoi en cassation, mais la Chambre commerciale qui est saisie de ce pourvoi va également lui donner tort. En effet, la Haute Juridiction estime que la caution « n’avait jamais élevé une telle contestation, mais s’était rapproché de cette banque et avait, au contraire, effectué des paiements entre les mains de cette dernière les 25 janvier, 10 mai et 11 septembre 2006 ». En conséquence, elle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que « la caution avait expressément manifesté la volonté de s’engager envers » la société absorbante.

Évidemment sévère à l’encontre de la caution, il s’agit d’une décision devant être prise avec beaucoup de considération. Il est ainsi vivement recommandé, d’une part, de faire savoir de façon parfaitement claire son intention de ne pas rester tenu à l’égard de l’absorbante et, d’autre part, de ne surtout pas procéder au moindre versement. À l’inverse, tout paiement pourra désormais être considéré comme une manifestation expresse de la caution de maintenir son engagement.

Saul Associés

[1] Cass. com., 25 septembre 2019, n°18-13.686

[2] Cass. com., 30 juin 2009, n°08-10.719

November 13, 2019

Formation à la prise de parole pour Mozaik RH

Le 7 novembre 2019, la formation « prise de parole en public » reprend du service pour Mozaik RH.

#jobsforall #inégalités #discrimination #fairedeladiversitéunerichesse

Saul Associés

November 5, 2019

Conférence à l’EM Lyon autour de la « contagion émotionnelle »

Le 4 novembre 2019, s’est tenue une conférence à l’EM Lyon sur le thème de la « contagion émotionnelle », ce dans le prolongement de la parution de l’ouvrage éponyme du Professeur Christophe Haag,

Retrouvez ici en vidéo l’intégralité de cet évènement en présence notamment de l’ancien responsable du RAID, de Me François Saint Pierre et de Fabrice Epstein.

Saul Associés

October 25, 2019

Vers une nouvelle « société par actions participative » ?

Une nouvelle proposition de loi instituant une nouvelle forme de société[1] s’inscrit dans la continuité de la loi PACTE et de ses dispositions relatives à la nécessité de prendre en « considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »[2].

Ici, il s’agit d’instituer une société par actions participative. Les porteurs de la proposition prétendent ainsi parvenir à « un changement de paradigme, une nouvelle voie ; une voie pouvant s’opposer tant au libéralisme qu’au collectivisme, une voie tracée entre les sillons de Smith et de Proudhon »[3].

Concrètement, cette société aurait pour spécificité de réserver la détention d’une partie du capital social à ses salariés. Ainsi, la moitié du capital social, moins une action, serait détenue par le Comité Social et Economique ou, à défaut par une masse représentant l’ensemble des salariés. Ces actions ne seraient donc pas détenues directement par les salariés, mais par un intermédiaire. Les actions du Comité Social et Economique seraient inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne pourraient pas être cédées, nanties, mises en fiducie ou transférées d’une quelconque manière.

Ces sociétés, lesquelles ne pourraient pas être cotées, seraient dotées d’un régime fiscal de faveur concernant le versement des dividendes au Comité Social et Economique. Les sommes versées seraient ainsi allouées pour partie au fonctionnement du Comité et redistribuées aux salariés pour le restant.

Enfin, des dispositions spécifiques prévoient par ailleurs que les augmentations de capital ne puissent pas donner lieu à une modification de la proportion de la détention de capital du Comité Social et Economique.

Simple proposition de loi à l’heure actuelle, ce dispositif pourrait néanmoins apporter une évolution importante au droit des sociétés.

Saul Associés


[1] Proposition de loi n°2318 visant à créer une nouvelle forme juridique de société : la société par actions participative, en date du 16 octobre 2019

[2] Code civil, article 1833, al. 2 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE ».

[3] Exposé des motifs de la Proposition de loi.

October 25, 2019

Complicité d’ABS – Pas de recours possible du dirigeant contre sa société

« Qui ne tente rien n’a rien ! » a probablement dû se dire le demandeur au pourvoi, un dirigeant de société condamné pénalement pour complicité d’abus de biens sociaux. Néanmoins, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 septembre 2019, a rejeté son pourvoi[1].

Deux sociétés avaient conclu une transaction au préjudice de l’une d’elle. Le dirigeant de l’autre société avait alors été condamné pour complicité d’abus de biens sociaux au pénal. Néanmoins, celui-ci souhaitait faire supporter les dommages-intérêts dus à la société victime par la société dont il était alors le dirigeant, estimant qu’il n’en était finalement que le représentant.

Son raisonnement reposait sur l’idée qu’il n’était alors que le mandataire et qu’il agissait alors au nom et pour le compte de la société. Ainsi, le demandeur au pourvoi expliquait vouloir « obtenir de la société qu’elle prenne en charge le paiement de la dette qui est celle du mandant et non du mandataire », excipant de l’enrichissement de celle-ci à l’occasion de l’opération litigieuse.

Mais la Chambre commerciale rappelle que le pouvoir de représentation que le dirigeant détient est tiré, non d’un contrat de mandat ordinaire, mais est d’origine légale. Dès lors, les dispositions du Code civil relatives au mandat n’avaient pas à s’appliquer. Ensuite, fidèle à sa jurisprudence, elle rappelle que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est nécessairement détachable de ses fonctions et qu’elle ne saurait, en conséquence, être imputée à la société. Pour finir, La Cour de cassation répond que « la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant était un acte personnel dont il devait seul assumer les conséquences, ce dont il se déduit que la dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre ». L’indemnisation de la société victime reste donc intégralement à sa charge.

Cette solution incite donc à la plus grande prudence les dirigeants prenant des décisions qui pourraient aboutir à la qualification de la complicité d’abus de biens sociaux.

Saul Associés

[1] Com., 18 septembre 2019, n°16-26962

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T. +33 (0) 1 42 97 42 22 ― F. +33 (0) 1 42 97 46 44

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