October 25, 2019

Vers une nouvelle « société par actions participative » ?

Une nouvelle proposition de loi instituant une nouvelle forme de société[1] s’inscrit dans la continuité de la loi PACTE et de ses dispositions relatives à la nécessité de prendre en « considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »[2].

Ici, il s’agit d’instituer une société par actions participative. Les porteurs de la proposition prétendent ainsi parvenir à « un changement de paradigme, une nouvelle voie ; une voie pouvant s’opposer tant au libéralisme qu’au collectivisme, une voie tracée entre les sillons de Smith et de Proudhon »[3].

Concrètement, cette société aurait pour spécificité de réserver la détention d’une partie du capital social à ses salariés. Ainsi, la moitié du capital social, moins une action, serait détenue par le Comité Social et Economique ou, à défaut par une masse représentant l’ensemble des salariés. Ces actions ne seraient donc pas détenues directement par les salariés, mais par un intermédiaire. Les actions du Comité Social et Economique seraient inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne pourraient pas être cédées, nanties, mises en fiducie ou transférées d’une quelconque manière.

Ces sociétés, lesquelles ne pourraient pas être cotées, seraient dotées d’un régime fiscal de faveur concernant le versement des dividendes au Comité Social et Economique. Les sommes versées seraient ainsi allouées pour partie au fonctionnement du Comité et redistribuées aux salariés pour le restant.

Enfin, des dispositions spécifiques prévoient par ailleurs que les augmentations de capital ne puissent pas donner lieu à une modification de la proportion de la détention de capital du Comité Social et Economique.

Simple proposition de loi à l’heure actuelle, ce dispositif pourrait néanmoins apporter une évolution importante au droit des sociétés.

Saul Associés


[1] Proposition de loi n°2318 visant à créer une nouvelle forme juridique de société : la société par actions participative, en date du 16 octobre 2019

[2] Code civil, article 1833, al. 2 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE ».

[3] Exposé des motifs de la Proposition de loi.

October 25, 2019

Complicité d’ABS – Pas de recours possible du dirigeant contre sa société

« Qui ne tente rien n’a rien ! » a probablement dû se dire le demandeur au pourvoi, un dirigeant de société condamné pénalement pour complicité d’abus de biens sociaux. Néanmoins, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 septembre 2019, a rejeté son pourvoi[1].

Deux sociétés avaient conclu une transaction au préjudice de l’une d’elle. Le dirigeant de l’autre société avait alors été condamné pour complicité d’abus de biens sociaux au pénal. Néanmoins, celui-ci souhaitait faire supporter les dommages-intérêts dus à la société victime par la société dont il était alors le dirigeant, estimant qu’il n’en était finalement que le représentant.

Son raisonnement reposait sur l’idée qu’il n’était alors que le mandataire et qu’il agissait alors au nom et pour le compte de la société. Ainsi, le demandeur au pourvoi expliquait vouloir « obtenir de la société qu’elle prenne en charge le paiement de la dette qui est celle du mandant et non du mandataire », excipant de l’enrichissement de celle-ci à l’occasion de l’opération litigieuse.

Mais la Chambre commerciale rappelle que le pouvoir de représentation que le dirigeant détient est tiré, non d’un contrat de mandat ordinaire, mais est d’origine légale. Dès lors, les dispositions du Code civil relatives au mandat n’avaient pas à s’appliquer. Ensuite, fidèle à sa jurisprudence, elle rappelle que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est nécessairement détachable de ses fonctions et qu’elle ne saurait, en conséquence, être imputée à la société. Pour finir, La Cour de cassation répond que « la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant était un acte personnel dont il devait seul assumer les conséquences, ce dont il se déduit que la dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre ». L’indemnisation de la société victime reste donc intégralement à sa charge.

Cette solution incite donc à la plus grande prudence les dirigeants prenant des décisions qui pourraient aboutir à la qualification de la complicité d’abus de biens sociaux.

Saul Associés

[1] Com., 18 septembre 2019, n°16-26962

October 11, 2019

Formation développement de clientèle auprès des jeunes avocats

Le 14 octobre 2019 à 19 heures, le Cabinet animera une formation à la Maison du Barreau de l’Ordre des avocats du barreau de Paris à destination des jeunes avocat-e-s sur le thème du développement de la clientèle.

Saul Associés

October 10, 2019

Septembre 2019: reprise des ateliers de prise de parole

Le Cabinet a repris dès septembre ses ateliers de prise de parole à destination des étudiant-e-s de l’ESCPet du Magistère Droit des Affaires – DJCE de l’Université Panthéon Assas Paris II.

Saul Associés

July 31, 2019

BSA – Rémunération du représentant de la masse des porteurs

La jurisprudence rendue concernant le régime de la masse des porteurs de bons de souscription d’actions (BSA) et de son représentant est si rare que l’arrêt du 7 mai 2019 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation mérite l’attention[1].

Une société renommée du secteur aéronautique avait émis des BSA et l’Assemblée Générale des porteurs avait nommé un représentant qui, suite à sa démission, a été remplacé aux frais de la société émettrice sur assignation en référé d’un des porteurs.

Le litige survient alors concernant la rémunération de ce nouveau représentant, la société émettrice se refusant à lui verser toute provision au titre de ses frais et honoraires concernant la période postérieure à l’échéance, si bien que celui-ci forme alors judiciairement cette demande devant le Président du TGI.

Face à cette situation, c’est-à-dire dans l’hypothèse où les conditions de rémunération du représentant de la masse n’ont pas été explicitement déterminées par une décision de la masse, les juges du fond ont alors cru pouvoir appliquer un régime tiré du droit commun de la procédure civile, celui des auxiliaires de justice des articles 719 et 720 du Code de procédure civile, pour condamner la société émettrice à payer la provision querellée au représentant de la masse.

La société, ainsi condamnée forme alors un pourvoi devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. La Haute Juridiction va casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel. En effet, elle rappelle que le régime spécifique applicable au représentant de la masse de porteurs d’obligations, contenu aux articles L. 228-56 et R. 228-63, est également applicable par renvoi au représentant de la masse de porteurs de BSA.

En conclusion, la Cour de Cassation rappelle que la rémunération du représentant de la masse des porteurs de BSA, lorsqu’elle n’a pas été fixée par l’AG des porteurs, doit nécessairement suivre le régime des articles L. 228-56 et R. 228-63 du Code de commerce. Ainsi, le président du TGI, sur requête, est bien compétent pour fixer le niveau de cette rémunération sur demande de la société ou du représentant. A l’inverse, le régime initialement appliqué par les juges du fond ne leur permettait que l’octroi ou le refus d’une provision pour le montant demandé, et non de fixer le niveau de cette rémunération, ce qui était forcément plus confortable pour le représentant de la masse.

Cette décision récente incitera donc les acteurs d’une  émission de BSA à fixer en amont la rémunération de ce représentant, ne pouvant espérer échapper plus tard à sa fixation par un juge.

Saul Associés

[1] Cass. Com., 7 mai 2019, n°17-15.905.

July 30, 2019

Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) – Publication commune par l’AFA et le PNF

Le Parquet National Financer (PNF) et l’Agence Française Anticorruption (AFA) ont publié le 26 juin 2019 un document intitulé « Lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) ».

Pour mémoire, la CJIP est une procédure transactionnelle créée par la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016.

Elle est conclue entre le procureur et une personne morale mise en cause pour des faits d’atteinte à la probité (corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe).

Il s’agit d’une alternative aux poursuites ayant pour effet de mettre un terme à l’action publique, à condition que l’entité mise en cause exécute les obligations mises à sa charge dans la CJIP (amende, mise en œuvre d’un programme de conformité, réparation du dommage subi par la victime). Elle doit également être validée par une ordonnance du président du tribunal.

Ces guidelines du 26 juin 2019 ont pour objet d’améliorer la prévisibilité des conditions dans lesquelles le PNF envisage de recourir à la CJIP, des modalités de calcul de l’amende et de la mise en œuvre du programme compliance. Par exemple, pour le calcul de l’amende, sont établis des facteurs de majoration, comme la récidive ou la corruption d’agents publics, ou bien des facteurs de minoration, comme la révélation spontanée des faits au parquet ou encore la qualité de la coopération et des investigations internes.

Parmi les autres sujets abordés par cette publication, on trouve également quelques développements relatifs à la coordination internationale des autorités de poursuite. On se rappelle à ce titre qu’une telle coopération était intervenue entre le PNF et le Département de la justice américain dans le cadre de l’affaire de la Société Générale [1].

En définitive, ce document est bien loin de répondre à toutes les questions que les professionnels régulés et leurs conseils sont amenés à se poser mais, dans un contexte de relative nouveauté, les praticiens n’hésiteront pas à consulter ces guidelines pour mieux comprendre les enjeux de la CJIP.

Saul Associés

[1] CJIP entre le PNF et la SG SA le 24 mai 2018 et son ordonnance de validation du 4 juin 2018 par le Président du TGI de Paris.

July 12, 2019

Saul dans le magazine Femmes d’ici et d’ailleurs

Le Cabinet commente l’affaire de la fresque pornographique de Clermont-Ferrand sous la rubrique « Au nom de la loi » du magazine Femmes d’ici et d’ailleurs.

L’occasion de revenir sur ce dossier qui a donné lieu à la 1ère condamnation en France au titre de l’injure sexiste.

Retrouvez ici l’article.

Saul Associés

June 28, 2019

Conventions réglementées : les nouveautés de la Loi PACTE

La France est depuis longtemps dotée d’un dispositif permettant de prévenir les conflits d’intérêts pouvant naître de la conclusion de conventions entre une société et une partie qui lui est liée.

Pourtant, le régime de ces conventions, dites « réglementées », était menacé depuis l’adoption de la Directive européenne « Droits des actionnaires II »[1]. Notre droit n’y étant pas entièrement conforme, le législateur s’est remis à l’ouvrage. La loi PACTE transpose, au travers de son article 198, ces nouvelles règles.

Pour toutes les sociétés, la personne indirectement intéressée à la convention sera dorénavant exclue de la procédure d’autorisation du Conseil d’administration et de la procédure d’approbation a posteriori. Jusqu’ici, une curieuse anomalie permettait à une personne indirectement intéressée de prendre valablement part au vote sur une convention réglementée qui la concernait.

Pour les sociétés cotées, la conclusion d’une convention par un dirigeant ou un actionnaire significatif avec une filiale de la société devra être mentionnée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la société mère.

Par ailleurs, les sociétés cotées devront assurer une publicité de leurs conventions réglementées, par le biais de leur site internet, au plus tard au jour de la conclusion de la convention. Les informations à publier sont : la nature de la relation avec la partie liée ; l’identité de la partie liée ; la date et la valeur de la transaction ; toute autre information nécessaire pour déterminer du caractère juste et raisonnable de la transaction. A noter que tout intéressé pourra désormais demander au président du tribunal, statuant au référé, d’enjoindre sous astreinte le Conseil d’Administration de procéder à cette publication.

Sur ce dernier point, il sera intéressant de voir le juge concilier cette exigence de transparence avec le secret des affaires…

Saul Associés

June 28, 2019

Conventions réglementées : les nouveautés de la Loi PACTE

La France est depuis longtemps dotée d’un dispositif permettant de prévenir les conflits d’intérêts pouvant naître de la conclusion de conventions entre une société et une partie qui lui est liée.

Pourtant, le régime de ces conventions, dites « réglementées », était menacé depuis l’adoption de la Directive européenne « Droits des actionnaires II »[1]. Notre droit n’y étant pas entièrement conforme, le législateur s’est remis à l’ouvrage. La loi PACTE transpose, au travers de son article 198, ces nouvelles règles.

Pour toutes les sociétés, la personne indirectement intéressée à la convention sera dorénavant exclue de la procédure d’autorisation du Conseil d’administration et de la procédure d’approbation a posteriori. Jusqu’ici, une curieuse anomalie permettait à une personne indirectement intéressée de prendre valablement part au vote sur une convention réglementée qui la concernait.

Pour les sociétés cotées, la conclusion d’une convention par un dirigeant ou un actionnaire significatif avec une filiale de la société devra être mentionnée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la société mère.

Par ailleurs, les sociétés cotées devront assurer une publicité de leurs conventions réglementées, par le biais de leur site internet, au plus tard au jour de la conclusion de la convention. Les informations à publier sont : la nature de la relation avec la partie liée ; l’identité de la partie liée ; la date et la valeur de la transaction ; toute autre information nécessaire pour déterminer du caractère juste et raisonnable de la transaction. A noter que tout intéressé pourra désormais demander au président du tribunal, statuant au référé, d’enjoindre sous astreinte le Conseil d’Administration de procéder à cette publication.

Sur ce dernier point, il sera intéressant de voir le juge concilier cette exigence de transparence avec le secret des affaires…

Saul Associés

June 28, 2019

Transferts internationaux de capitaux – Contrôle de constitutionnalité de la sanction relative au défaut de déclaration

Au nom de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le transfert de sommes d’argent vers ou en provenance d’un autre pays membre de l’Union européenne est soumis à certaines obligations de déclaration lorsque le montant des transferts dépasse la somme de 10.000 euros. Cette obligation déclarative résulte des dispositions de l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier. De plus, en cas de déclaration incorrecte ou incomplète, l’obligation est réputée non-exécutée. C’est aussi le cas lorsqu’une déclaration relative au transfert d’une somme d’un montant supérieur à 50.000 euros n’est pas accompagnée des justificatifs permettant de justifier leur provenance.

Un tel défaut d’exécution de ces obligations déclaratives est puni par une amende égale à 50% de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, ainsi que le prévoit l’article L. 152-4 du CMF. C’est cette sévérité, jugée disproportionnée, que des justiciables avaient voulu soumettre au tamis de notre Constitution, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Ils invoquaient le principe de proportionnalité des peines établi à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, lequel dispose que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».

Malheureusement pour les intéressés, le Conseil Constitutionnel a considéré à l’inverse que la disposition attaquée, l’article L. 152-4 du CMF, n’était pas contraire à la Constitution. Tout d’abord, la peine serait justifiée en ce qu’elle « vise à assurer l’efficacité de la surveillance par l’administration des mouvements financiers internationaux », la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale étant un objectif à valeur constitutionnelle. De plus, le Conseil relève que le taux de 50% « ne constitue qu’un taux maximal pouvant être modulé par le juge » et qu’en conséquence cette sanction « n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction ».

Cette décision renforce donc un peu plus la transparence exigée pour les transferts d’argent internationaux.

Saul Associés

[1] Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.

63, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT ― 75008 PARIS

T. +33 (0) 1 42 97 42 22 ― F. +33 (0) 1 42 97 46 44

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