La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu récemment un arrêt, publié au bulletin, qui invite les dirigeants de société par actions simplifiée (SAS) à se méfier des renvois opérés par les statuts aux dispositions, par défaut exclues, applicables aux sociétés anonymes (SA)[1].

En effet, l’alinéa 3 de l’article L. 227-1 du Code de commerce, relatif à l’organisation des SAS, renvoie aux dispositions de la SA à l’exception de celles qui sont incompatibles avec les dispositions particulières d’une part, et à l’exclusion d’un certain nombre de dispositions spécifiquement visées d’autre part. Pour le reste, la liberté accordée aux rédacteurs des statuts est très large.

En l’espèce, la société en question avait choisi de calquer sa gouvernance sur celle des sociétés anonymes « duales », avec un Directoire et un Conseil de Surveillance d’une part et surtout, avait choisi d’adopter le régime des conventions réglementées applicables aux SA, spécifiquement prévu à l’article L.225-86 du Code de commerce. Ce texte impose que toute convention réglementée soit autorisée par le Conseil de Surveillance préalablement à leur conclusion. Or, ici, le Président du Directoire s’était justement abstenu de faire autoriser par le Conseil de Surveillance une convention particulièrement avantageuse relative à sa retraite.

Toute la question était donc de savoir si cette procédure d’autorisation préalable devait s’appliquer, en vertu du renvoi opéré par les statuts, de telle sorte que cette abstention puisse être constitutive d’un abus de biens sociaux, ou si le dispositif d’approbation a posteriori légalement prévu dans les SAS devait s’appliquer.

En l’occurrence, la Cour de cassation déclare que la convention en cause était bien soumise à la procédure d’approbation préalable des conventions réglementées prévue pour les sociétés anonymes, en vertu du renvoi opéré par les statuts. Cette circonstance était donc de nature à caractériser un abus de bien sociaux de la part du dirigeant, lequel est ainsi condamné à 50.000 euros d’amende, 5 ans d’interdiction de gérer une entreprise commerciale, ainsi qu’aux intérêts civils.

Il est possible de se demander si, en dehors de la circonstance relative aux conventions réglementées, une telle manœuvre n’eut pas été également constitutive d’un abus de biens sociaux. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que cette circonstance facilite grandement la condamnation du dirigeant sur le plan pénal et civil. Il faudra donc se montrer très vigilant sur les renvois dans les statuts de SAS.

Saul Associés


[1] Cass. crim., 25 septembre 2019, n°18-83.113