February 2, 2016

Vente du château de Vigny: Business Immo parle de Saul

Business Immo se fait l’écho de l’opération de cession du château de Vigny où Saul Associés assistait le groupe japonais Mizumoto (vendeur).

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Saul Associés

February 2, 2016

La clause de « Mexican shoot-out » ou « la meilleure offre rafle tout »

La clause de « Mexican shoot-out » est originaire des États-Unis et est aussi connue en France sous le nom de clause de contre-offre. Cette clause prévoit que les associés ou actionnaires d’une société se feront chacun une offre de rachat des parts/actions de l’autre, la plus importante des offres formulées l’emportant. Ces offres seront adressées sous enveloppe scellée à un tiers, désigné comme « médiateur ».

Cette clause est-elle admissible en droit français, alors que l’article 1591 du Code civil prévoit que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » ? C’est la question qui a été tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 septembre 2015.

En l’espèce, deux associés d’une SARL ont convenu que chacun d’eux remettrait à un tiers médiateur une proposition de rachat des parts de l’autre, dès que la décision de mettre fin à la société aurait été prise. Alors que l’un remettait une offre libellée « néant », l’autre remettait une offre de rachat au prix de 5.000 euros. Le premier a alors refusé de signer l’acte de cession des parts, le second l’assigne alors afin que la vente soit déclarée parfaite.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans cette décision, reconnait la validité et l’efficacité d’une clause de « Mexican shoot-out ». Sur la validité de la clause, la Cour considère que l’offre de prix n’était pas une offre de vente, mais l’exécution de la procédure prévue statutairement qui conduisait à la fixation du prix de la vente. Les parties s’étaient quant à elles déjà engagées sur le principe de cette vente. Concernant l’efficacité de la clause, la Cour de cassation précise que la vente, faite au prix le plus élevé, est parfaite dès lors qu’avait été mise en place une « procédure précise d’achat par l’associé le plus offrant des parts sociales appartenant à l’autre, chacune des parties s’engageant à accepter le prix proposé par l’autre s’il était le plus élevé et à renoncer par avance à formuler toute surenchère ultérieure ». Le prix de la vente ne dépendait donc pas de la seule volonté de l’offrant, ni d’accords ultérieurs entre les parties. La Cour de cassation consacre ainsi l’efficacité des clauses de « Mexican shoot-out » en droit français. Ce faisant, la décision permet aussi de comprendre que l’obstruction opérée par un associé refusant de formuler une offre de prix est dépourvue d’effet.

Saul Associés

January 21, 2016

Vague de contestations en matière d’encadrement des loyers à Paris

Depuis le 1er août 2015, la mesure d’encadrement des loyers voulue par François Hollande dès 2012 est effective à Paris. Si le dispositif avait suscité un certain enthousiasme au moment de son adoption, force est de constater qu’il n’en reste pas moins source de conflits.

Au cours des six premiers mois de son existence, l’encadrement des loyers n’a engendré qu’une trentaine de situations contentieuses devant la commission de conciliation des loyers (CDC), l’instance dont la saisine est obligatoire avant de s’adresser au Tribunal d’instance. Le nombre de ces litiges semble appelé à croître au fil du temps. La complexité du mécanisme mis en place rendant délicate son utilisation, un temps d’adaptation était nécessaire.

Rappelons d’abord que l’encadrement des loyers à Paris a vocation à s’appliquer à tous les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er août 2015. La mesure qui a pu être qualifiée par les professionnels de l’immobilier de nid à contentieux, donne lieu à une situation plus subtile qu’elle en a l’air puisqu’elle ouvre la voie à trois types de contestation.

Le 1er type correspond aux situations de surévaluation des loyers qui ne peuvent désormais excéder, à l’occasion d’un renouvellement ou d’un nouveau bail, plus de 20% du prix de référence fixé par un organisme agréé.

Le 2nd type désigne a contrario les situations de sous-évaluation des loyers qui peuvent conduire les bailleurs à réclamer un ajustement du prix lorsque celui-ci est inférieur de plus de 30% à la valeur de référence.

Le 3ème et dernier type de contestation se rapporte lui aux éléments de confort et caractéristiques des logements qui amènent à augmenter le montant du loyer, en permettant à un locataire de demander à limiter la valeur du complément tarifaire pratiqué sur le loyer en cause après appréciation des membres de la CDC au cas d’espèce.

Reste cependant à savoir si l’encadrement des loyers survivra aux recours déposés par les syndicats de gestionnaires de biens et d’agents immobiliers ainsi que les associations de bailleurs. Ceux-ci questionnent, en effet, la légalité du décret devant le Conseil d’Etat ainsi que celle de l’arrêté fixant les valeurs médianes de référence auprès du Tribunal administratif.

January 18, 2016

Le 22 janvier, rencontre avec la Conférence des avocats du barreau de Paris

Le 22 janvier 2016, Saul Associés reçoit à déjeuner l’ensemble de la promotion 2016 de la Conférence des avocats au barreau de Paris.

C’est là un moment de confraternité partagée et l’occasion de rendre un peu à cette belle institution…

Saul Associés

December 29, 2015

Assignation à résidence: le Conseil d’Etat refuse de suspendre la mesure

Après les attentats commis à Paris le 13 novembre dernier, l’état d’urgence prévu par la loi du 3 avril 1955 a été déclaré par décret en conseil des ministres. Il a été prorogé, pour une durée de 3 mois à compter du 26 novembre, par la loi du 20 novembre 2015. Cette loi a également modifié la loi du 3 avril 1955, en particulier son article 6, qui permet au ministre de l’intérieur d’assigner certaines personnes à résidence.

Sur le fondement de cet article, le ministre de l’intérieur a assigné une personne sur le territoire de la commune de Bobigny. Cette personne a alors contesté la mesure d’assignation en présentant un référé-liberté devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande, la personne assignée à résidence a fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État. Le juge des référés du Conseil d’État a tenu une première audience publique le jeudi 17 décembre. A la suite de cette audience, il a décidé de prolonger l’instruction afin que chaque partie précise son argumentation et lui fournisse davantage d’éléments. Au vu des éléments produits durant ce supplément d’instruction, il a tenu une seconde audience publique, le 22 décembre. L’instruction écrite et orale a ainsi permis que tous les éléments du dossier soient discutés par les parties, en particulier les faits relatés par les « notes blanches » produites par le ministre de l’intérieur, qu’aucune loi ni aucun principe n’interdit au juge administratif de prendre en considération.

Dans l’ordonnance qu’il a rendue aujourd’hui, le juge des référés du Conseil d’État relève que la décision d’assignation à résidence est fondée sur les éléments mentionnés dans une « note blanche » des services de renseignement. Celle-ci indique que le requérant est un militant de la cause islamiste radicale depuis plusieurs années ; qu’il a attiré l’attention pour être un fervent partisan de la mort en martyr et de l’instauration de la charia ; qu’il est très proche d’une personne connue comme prosélyte radical ; que le restaurant qu’il exploite est réputé pour abriter régulièrement des réunions de militants islamistes radicaux ; et qu’il participe au recrutement de jeunes présentant un profil de jihadistes potentiels, qu’il incite à rejoindre les rangs du groupement terroriste Daesh dans la zone irako-syrienne.

Le requérant a contesté la réalité de ces éléments et produit des témoignages attestant d’une vie professionnelle et familiale paisible et d’une bonne intégration dans la société française. Toutefois, à la suite du supplément d’instruction décidé à l’issue de la première audience publique, le ministre de l’intérieur a apporté des précisions sur les motifs retenus pour décider l’assignation à résidence du requérant, en produisant notamment une seconde  « note blanche ». Le ministre a en particulier fait valoir que, contrairement à ce qu’il avait déclaré au cours de l’audience, le requérant entretient avec une personne connue comme un prosélyte radical des liens qui ne se limitent pas aux rapports de l’exploitant d’un restaurant avec ses clients. Il a indiqué que le requérant avait ainsi effectué avec cette personne des voyages à l’étranger.

Le juge des référés du Conseil d’État souligne qu’il est apparu au cours de la seconde audience publique qu’il a tenue qu’au moins l’un de ces voyages est certain : le requérant s’est effectivement rendu en Arabie saoudite en même temps que la personne connue comme un prosélyte radical et, contrairement à ce qu’il avait initialement prétendu, ils ne s’étaient pas rencontrés fortuitement dans l’avion mais avaient pris au préalable la décision de voyager ensemble.

En l’état du dossier et eu égard à l’ensemble de ces éléments, le juge des référés du Conseil d’État estime donc que l’assignation à résidence du requérant ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il rejette par conséquent l’appel dont il était saisi.

Saul Associés

December 28, 2015

L’économie collaborative rattrapée par le Fisc

L’Assemblée nationale a adopté le 17 décembre 2015 le projet de loi de finances 2016 dans lequel elle a souhaité rappeler à leur devoir fiscal les utilisateurs de plateformes collaboratives telles que AirBnb ou Drivy.

Cette mesure provient du constat que les revenus perçus par les usagers des sites collaboratifs sont peu ou pas déclarés.
A compter du 1er juillet 2016, les sites collaboratifs seront tenus de fournir « à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire » (article 87 du projet de loi).

De plus, au mois de janvier de chaque année, les plateformes devront adresser à leurs utilisateurs un document récapitulatif du montant brut des transactions réalisées par leur intermédiaire sur l’année précédente.

Les entreprises qui ne respecteront pas ces dispositions pourront faire l’objet d’une amende de 10.000 euros.

C’est donc à l’utilisateur qu’il revient de déclarer ses revenus provenant de l’économie collaborative, et non comme l’avait proposé le Sénat aux sites collaboratifs par une transmission directe des informations à l’administration fiscale. L’abattement proposé pour les revenus inférieurs à 5.000 euros a été écarté.

L’économie du partage (par exemple le covoiturage), qui a pour objet non de gagner de l’argent, mais de partager des frais, n’est pas concernée par ces nouvelles mesures et n’est donc pas imposable.

Enfin, plusieurs députés et sénateurs ont, le 18 décembre 2015, saisi le Conseil constitutionnel. Ce dernier va donc se prononcer prochainement sur la constitutionnalité de ce dispositif.

A suivre…

Saul Associés

December 4, 2015

La Lettre des Juristes d’Affaires parle du think tank Cabinets de croissance et de…Saul

La Lettre des Juristes d’Affaires se fait l’écho de la 1ère la Master Class qui s’est tenue  le 1er décembre dernier à la Bibliothèque de l’Ordre des avocats de Paris à l’initiative du think tank Cabinets de croissance.

Ce cercle de réflexion est dédié aux créateurs de cabinets d’affaires indépendants dont Saul Associés.

Cette 1ère édition a été inaugurée par M. le Bâtonnier de Paris et Jean-Pierre MARTEL (ORRICK).

Cliquer ici pour retrouver l’article dans son intégralité.

Saul Associés

December 3, 2015

Saul au procès des skippers des Côtes d’Armor

A partir de 7 décembre 2015 et jusqu’au 11 décembre prochain, s’ouvre devant le Tribunal correctionnel de  Rennes le procès d’un réseau de convoyage de clandestins des Côtes d’Armor vers l’Angleterre avec des voiliers.

Benjamin Chouai et Fabrice Epstein assurent la défense de l’un des skippers bretons.

Saul Associés

December 2, 2015

Master class Jean-Pierre Martel de Cabinets de croissance le 1er décembre

Le 1er décembre à 19h, les membres de Cabinets de croissance – Think tank d’avocats ont reçu Jean-Pierre Martel pour sa Master Class sur l’esprit d’entreprise.

Un très bel évènement en présence du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris.

Saul Associés

November 26, 2015

Le 2 décembre, formation sur le thème « Collaborateurs/trices : Développez votre clientèle ! »

L’UJA de Paris  vous propose le 2 décembre 2015 de 19h30 à 21h30, à la Maison du barreau – salle Martel, une formation autour du thème :« Collaborateurs/trices : Développez votre clientèle ! »Le développement de la clientèle du collaborateur est de l’essence de la collaboration libérale.

Dans l’objectif d’une future association ou installation, il doit être au cœur de la stratégie du collaborateur dès sa prestation de serment.

Cette formation, à destination des jeunes avocat(e)s collaborateurs/trices, donnera aux participant(e)s tous les « trucs et astuces » nécessaires pour créer et développer ses réseaux et sa clientèle dans le cadre particulier d’une collaboration libérale. Elle vous permettra également de connaître vos droits si votre cabinet ne vous permet pas de développer votre clientèle.

Cette formation est animée par Valence BORGIA, collaboratrice, Présidente d’honneur de l’UJA de Paris, Léonore BOCQUILLON, Responsable de SOS Collaborateurs, et Benjamin CHOUAI, Associé, membre de la Commission Permanente de l’UJA.

Ouverte à tous et totalement gratuite, cette formation est validée au titre de la formation continue obligatoire.

Munissez-vous impérativement de votre numéro CNBF ou de numéro de carte d’avocat pour permettre la validation de vos heures de formation.

Informations complémentaires et inscription obligatoire par email à fco@uja.fr

63, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT ― 75008 PARIS

T. +33 (0) 1 42 97 42 22 ― F. +33 (0) 1 42 97 46 44

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T. +33 (0) 1 42 97 42 22

F. +33 (0) 1 42 97 46 44