March 15, 2016

Vente du chateau de Vigny: revue de presse

Plusieurs titres se font récemment fait l’écho de la vente du célèbre chateau de Vigny (Val d’Oise).

C’est le Cabinet Saul Associés qui conseillait le groupe japonais Mizumoto (Vendeur).

Retrouvez ci-après les articles du Parisien – Aujourd’hui en France, Les Échos ou encore de la Gazette du Val d’Oise.

Cliquer ici pour accéder à la revue de presse.

Saul Associés

March 12, 2016

Notre Factory revient le 29 mars, feat. le boss de Bagelstein

Le Cabinet organise le 29 mars 2016 à partir de 19h, un nouvel épisode de Saul Factory ouvert à tous les porteurs de projets.

C’est l’occasion pour eux de rencontrer gratuitement des professionnels du droit, du chiffre, des technologies et de la stratégie, ainsi que le fondateur de la chaîne BAGELSTEIN.

Inscriptions sur info@saul-factory.com

Saul Associés

March 3, 2016

Saul aux côtés de la Fondation des Femmes

Le 3 mars 2016, la Fondation des Femmes (FDF) a été officiellement lancée à la mairie du 3ème arrondissement de Paris.

La FDF, c’est une équipe de professionnel-les aux compétences variées, (avocat-es, communicant-es, fundraisers…) et engagé-es en faveur des droits des femmes.

Saul fait partie du collectif d’avocat-e-s associé-e-s à la FDF.

Saul Associés

February 22, 2016

Saul Factory revient le 23 février, feat. les boss de SoShape

Le Cabinet organise le mardi 23 février 2016 à partir de 19h, un nouvel épisode de Saul Factory ouvert à tous les porteurs de projets.

C’est l’occasion pour eux de rencontrer gratuitement des professionnels du droit, du chiffre, des technologies et de la stratégie, ainsi que les fondateurs de la startup SoShape (food tech)

Inscriptions sur info@saul-factory.com

Saul Associés

February 22, 2016

Saul partenaire du Master 2 Economie et Droit de Paris II

Créé en 2010, le Master 2 « Économie et Droit », dirigé par MM. les Professeurs Bruno Deffains et Louis Vogel, propose une formation complète et innovante en droit des affaires permettant aux étudiants une meilleure compréhension des règles juridiques à travers le prisme de l’efficacité économique.

Saul Associés est ravi de s’associer avec cette formation d’excellence, de prendre part aux événements organisés par le Master, et de participer à la formation professionnelle des étudiants.

Saul Associés

February 22, 2016

L’actu du cautionnement

Quatre arrêts de janvier 2016 relatifs aux conditions de validité du cautionnement sont à souligner.

Par un arrêt du 12 janvier 2016, la Cour d’appel de Versailles a d’abord rappelé que le cautionnement devait entrer dans l’objet de la société et qu’il devait exister une communauté d’intérêts entre les deux sociétés pour que l’engagement soit valable. En l’espèce, le fait pour la société caution d’avoir dans le passé loué les mêmes locaux ou le fait qu’il existait des liens familiaux entre les dirigeants des deux sociétés ne démontrait pas l’existence d’une telle communauté.

Deux arrêts de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 viennent apporter quelques précisions relatives à la mention manuscrite, obligatoire pour les cautionnements accordés par des personnes physiques à l’égard de créanciers professionnels. Le premier arrêt précise que la mention manuscrite doit faire référence à une durée d’engagement, ce qui n’est pas le cas de la formule visant des mensualités, qui se réfère alors à un montant (ici, l’acte de cautionnement comportait la mention « pour la durée de 108 mensualités »). Le second annule le cautionnement d’une personne physique ayant écrit qu’elle s’engageait « sur ses revenus ou ses biens » (et non pas « sur ses revenus et ses biens »). Selon la cour, cette formule modifiait l’assiette du gage du créancier, et en cela le sens et la portée de la mention légale, rendant alors nul l’engagement de la caution.

Un dernier arrêt, toujours en date du 26 janvier 2016 et relatif à une caution personne physique, énonce que les parts sociales et le compte d’associé font partie du patrimoine devant être pris en considération, à la date de l’engagement de caution, pour en déterminer le caractère disproportionné ou non.

Saul Associés

February 18, 2016

Cession de parts de SCI et dol : l’erreur sur la surface ne suffit pas …

Par un arrêt du 10 novembre 2015 (n°14/12176), la Cour d’appel de Paris a estimé dans une affaire de cession de parts de SCI que l’acquéreur ne peut avoir subi de dol en cas d’erreur sur la surface des locaux si l’intention du cédant de le tromper n’est pas démontrée et que l’erreur en question n’est pas déterminante.

En l’espèce, l’associé majoritaire d’une SCI, dont l’activité consiste à louer à un exploitant des locaux commerciaux qu’elle possède, avait décidé de céder les parts de sa SCI. Un fonds d’investissement s’était porté acquéreur desdites parts dans une lettre d’intention qui faisait référence à une surface de 820,90 m².

Après réalisation de la cession, l’acquéreur s’est aperçu que la surface louée par la SCI était inférieure à 820,90 m² dans la mesure où une partie des locaux appartenait à un tiers, ce qui l’a conduit à soutenir qu’il a été volontairement induit en erreur par le cédant. L’acquéreur a donc demandé le versement de dommages-intérêts pour dol.

Pour motiver sa décision, la Cour a retenu en premier lieu que la surface des actifs immobiliers de la SCI n’était pas déterminante quant à la décision d’acquérir puis que le cédant n’avait pas d’intention dolosive.

En effet, d’après les termes de la lettre d’intention, le prix proposé par l’acquéreur résultait exclusivement du rendement locatif escompté. La mention sur la lettre d’une surface de 820,90 m² ne correspondait par ailleurs qu’à un document précontractuel et n’était pas reprise sur les documents contractuels. De surcroît, l’acquéreur n’a tenu compte ni des rapports d’experts établis préalablement à la cession ni des interrogations soulevées par son notaire auprès de celui du cédant, alors même que les informations fournies présentaient un caractère manifestement incertain, sans jamais chercher à renégocier le prix de cession.

En outre, la réticence dolosive ne pouvait être caractérisée dès lors que l’absence de correction par le cédant de la surface mentionnée sur la lettre d’intention ne suffisait pas et que l’acquéreur n’en rapportait pas la preuve autrement alors que celle-ci lui incombait directement. L’absence de réserves de l’acquéreur a achevé de convaincre la Cour de la pertinence de son analyse pour conclure qu’en l’espèce aucune manœuvre dolosive ne pouvait être mise en évidence.

Ainsi, la Cour a souhaité rappeler par cet arrêt d’une part que conformément à l’article 1116 du Code civil le dol ne se présume pas et d’autre part qu’il ne peut résulter que de manœuvres ou du silence d’une partie tentant volontairement de dissimuler à l’autre partie un élément essentiel de la convention de nature à influer sur son consentement.

Saul Associés

February 17, 2016

L’Agence Economique du Val d’Oise parle de Saul dans le cadre de la cession du château de Vigny

L’Agence Économique du Val d’Oise parle de Saul dans le cadre de l’opération de cession du château de Vigny.
Cliquer ici pour lire l’article.

Saul Associés

February 15, 2016

Modernisation des sociétés anonymes : plus d’exigence de sept actionnaires !

Une loi d’habilitation de décembre 2014 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires afin de faciliter la constitution de sociétés anonymes non cotées en réduisant le nombre minimal d’actionnaires. L’ordonnance n°2015-1127 en date du 10 septembre 2015 a donc fait passer de sept à deux le nombre d’actionnaires requis pour constituer une SA non cotée. A la suite de quoi, le projet de loi de ratification de l’ordonnance a fait l’objet d’une procédure accélérée : son adoption par le Sénat a eu lieu le 29 janvier 2016 et l’Assemblée Nationale s’est également prononcée en ce sens lors de la séance du 10 février dernier.

L’objectif avoué de la réforme est d’augmenter le nombre de créations de SA en France car cette forme sociale subit de plein fouet le succès de la société par actions simplifiée. On recense, en effet, environ 9000 SAS nouvellement immatriculées par an contre seulement une centaine de SA. S’il s’agit de redonner de l’attrait à une forme sociale délaissée jusqu’alors, la réforme maintient néanmoins d’importantes différences entre les SA et les SAS.

Ainsi, en dépit d’un nombre minimal d’actionnaires réduit, l’ordonnance ne remet pas en cause certaines règles majeures propres aux SA en matière de composition et de gouvernance : l’exigence d’un capital social de 37000 € ou l’obligation de désigner un commissaire aux comptes restent, par exemple, en vigueur. Il n’est donc pas question ici de faire de la SA non cotée une concurrente stérile de la SAS mais d’en simplifier l’accès.

D’un point de vue pratique, la réforme a vocation à résoudre les contraintes inhérentes au dispositif de constitution des SA, comme indiqué précédemment, mais également à limiter certains risques que pouvaient rencontrer les actionnaires de ces sociétés (recours à un actionnariat de complaisance ou risque de dissolution des SA comptant moins de sept actionnaires depuis plus d’un an). En outre, cette réforme a également pour effet de prévenir le risque de dispersion des actions en cas de départ d’actionnaires, ce qui a pu poser problème lors de transformations de SA en SAS notamment, décision qui requiert l’unanimité des actionnaires.

Enfin, il est intéressant de noter que la réforme des SA non cotées connaît déjà une certaine réalité matérielle puisque la rédaction de l’article L. 225-1 du Code de commerce a été modifiée conformément aux dispositions de l’ordonnance. De surcroît et avant même l’adoption définitive du projet de loi de ratification de l’ordonnance de septembre 2015, le greffe du  Tribunal de Commerce de Paris acceptait déjà non seulement d’immatriculer des SA à deux actionnaires mais aussi de valider la réduction du nombre d’actionnaires en dessous de l’ancien seuil.

Reste à savoir maintenant si cette modernisation de la SA non cotée lui permettra de trouver un nouveau souffle …

February 2, 2016

Le 8 février, formation sur le thème « Collaborateurs/trices : Développez votre clientèle ! »

L’Union des Jeunes Avocats de Paris vous propose le 8 février 2016 de 19h30 à 21h30, à la Maison du barreau, une formation autour du thème :

« Collaborateurs/trices : Développez votre clientèle ! »


Le développement de la clientèle du collaborateur est de l’essence de la collaboration libérale.

Dans l’objectif d’une future association ou installation, il doit être au cœur de la stratégie du collaborateur dès sa prestation de serment.

Cette formation, à destination des jeunes avocat(e)s collaborateurs/trices, donnera aux participant(e)s tous les « trucs et astuces » nécessaires pour créer et développer ses réseaux et sa clientèle dans le cadre particulier d’une collaboration libérale. Elle vous permettra également de connaître vos droits si votre cabinet ne vous permet pas de développer votre clientèle.

Cette formation est animée par Valence BORGIA, collaboratrice, Présidente d’honneur de l’UJA de Paris, Léonore BOCQUILLON, Responsable de SOS Collaborateurs, et Benjamin CHOUAI, Associé, membre de la Commission Permanente de l’UJA.

Ouverte à tous et totalement gratuite, cette formation est validée au titre de la formation continue obligatoire.

Munissez-vous impérativement de votre numéro CNBF ou de numéro de carte d’avocat pour permettre la validation de vos heures de formation.

Informations complémentaires et inscription obligatoire par email à fco@uja.fr

Saul Associés

63, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT ― 75008 PARIS

T. +33 (0) 1 42 97 42 22 ― F. +33 (0) 1 42 97 46 44

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F. +33 (0) 1 42 97 46 44