Quatre arrêts de janvier 2016 relatifs aux conditions de validité du cautionnement sont à souligner.
Par un arrêt du 12 janvier 2016, la Cour d’appel de Versailles a d’abord rappelé que le cautionnement devait entrer dans l’objet de la société et qu’il devait exister une communauté d’intérêts entre les deux sociétés pour que l’engagement soit valable. En l’espèce, le fait pour la société caution d’avoir dans le passé loué les mêmes locaux ou le fait qu’il existait des liens familiaux entre les dirigeants des deux sociétés ne démontrait pas l’existence d’une telle communauté.
Deux arrêts de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 viennent apporter quelques précisions relatives à la mention manuscrite, obligatoire pour les cautionnements accordés par des personnes physiques à l’égard de créanciers professionnels. Le premier arrêt précise que la mention manuscrite doit faire référence à une durée d’engagement, ce qui n’est pas le cas de la formule visant des mensualités, qui se réfère alors à un montant (ici, l’acte de cautionnement comportait la mention « pour la durée de 108 mensualités »). Le second annule le cautionnement d’une personne physique ayant écrit qu’elle s’engageait « sur ses revenus ou ses biens » (et non pas « sur ses revenus et ses biens »). Selon la cour, cette formule modifiait l’assiette du gage du créancier, et en cela le sens et la portée de la mention légale, rendant alors nul l’engagement de la caution.
Un dernier arrêt, toujours en date du 26 janvier 2016 et relatif à une caution personne physique, énonce que les parts sociales et le compte d’associé font partie du patrimoine devant être pris en considération, à la date de l’engagement de caution, pour en déterminer le caractère disproportionné ou non.
Saul Associés