Depuis le 1er août 2015, la mesure d’encadrement des loyers voulue par François Hollande dès 2012 est effective à Paris. Si le dispositif avait suscité un certain enthousiasme au moment de son adoption, force est de constater qu’il n’en reste pas moins source de conflits.
Au cours des six premiers mois de son existence, l’encadrement des loyers n’a engendré qu’une trentaine de situations contentieuses devant la commission de conciliation des loyers (CDC), l’instance dont la saisine est obligatoire avant de s’adresser au Tribunal d’instance. Le nombre de ces litiges semble appelé à croître au fil du temps. La complexité du mécanisme mis en place rendant délicate son utilisation, un temps d’adaptation était nécessaire.
Rappelons d’abord que l’encadrement des loyers à Paris a vocation à s’appliquer à tous les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er août 2015. La mesure qui a pu être qualifiée par les professionnels de l’immobilier de nid à contentieux, donne lieu à une situation plus subtile qu’elle en a l’air puisqu’elle ouvre la voie à trois types de contestation.
Le 1er type correspond aux situations de surévaluation des loyers qui ne peuvent désormais excéder, à l’occasion d’un renouvellement ou d’un nouveau bail, plus de 20% du prix de référence fixé par un organisme agréé.
Le 2nd type désigne a contrario les situations de sous-évaluation des loyers qui peuvent conduire les bailleurs à réclamer un ajustement du prix lorsque celui-ci est inférieur de plus de 30% à la valeur de référence.
Le 3ème et dernier type de contestation se rapporte lui aux éléments de confort et caractéristiques des logements qui amènent à augmenter le montant du loyer, en permettant à un locataire de demander à limiter la valeur du complément tarifaire pratiqué sur le loyer en cause après appréciation des membres de la CDC au cas d’espèce.
Reste cependant à savoir si l’encadrement des loyers survivra aux recours déposés par les syndicats de gestionnaires de biens et d’agents immobiliers ainsi que les associations de bailleurs. Ceux-ci questionnent, en effet, la légalité du décret devant le Conseil d’Etat ainsi que celle de l’arrêté fixant les valeurs médianes de référence auprès du Tribunal administratif.