September 10, 2014

Focus: Loi Pinel et réforme des baux commerciaux (partie 2)

Saul Associés propose aux internautes un panorama (gratuit) des modifications majeures apportées par la réforme Pinel.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à la convention d’occupation précaire.

Celle-ci, créée par la jurisprudence, est intégrée dans le Code de commerce.

Attention: cette convention n’est pas soumise au statut des baux commerciaux et se caractérise par le fait que l’occupation (quelle que soit sa durée) des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties.

Saul Associés

September 7, 2014

La presse en parle même le dimanche! Saul Factory « bouscule le droit » dans le JDD

Le Journal du Dimanche consacre un article aux avocats qui « bousculent le droit » et parle de notre Saul Factory.

Innovation, audace, starts up, gratuité… la nouvelle génération réinvente le métier.

Cliquer ici pour lire l’article.

Saul Associés

September 3, 2014

Focus: Loi Pinel et réforme des baux commerciaux (partie 1)

La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel » comporte de nombreuses dispositions réformant le statut des baux commerciaux afin de favoriser le développement des petites entreprises.

Saul Associés propose aux internautes un panorama (gratuit) des modifications majeures apportées par la réforme.

Aujourd’hui, nous nous intéressons aux baux dits de courte durée.

Jusqu’à présent, les parties pouvaient conclure un ou plusieurs baux dérogatoires au statut des baux commerciaux, à condition que la durée totale du bail ou des baux successifs n’excède pas deux années  (article L. 145-5 du Code de commerce).

Cette durée maximale est portée à 3 années.

Quid à l’expiration des 3 années ?

Jusqu’à présent, à l’expiration de la durée maximale du ou des baux dérogatoires, si le locataire restait dans les lieux sans opposition du bailleur, il s’opérait un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux. Ce bail naissait dès le lendemain du jour de l’expiration du bail.
Les parties disposeront à l’avenir d’un délai d’un mois à compter de l’expiration de la période de 3 ans pour manifester leur volonté d’échapper au statut des baux commerciaux, soit en quittant les lieux pour le locataire, soit, pour le bailleur, en faisant connaître au locataire sa volonté de le voir quitter les lieux.

Par ailleurs, à l’issue de la période maximale, les parties ne pourront « plus » conclure un nouveau bail dérogeant au statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Cette disposition laisse la possibilité aux parties de conclure un nouveau bail dérogatoire en vue d’exploiter le même fonds mais dans un autre local appartenant au bailleur, ou de conclure un tel bail dans le même local mais pour y exploiter un autre fonds.

Cette modification remet en cause la solution retenue par la jurisprudence qui avait jugé que tout nouveau bail conclu entre les mêmes parties et portant sur le même local était soumis au statut, même si l’activité autorisée par le nouveau bail était différente.

Dans ces conditions, le maintien de l’article L. 145-5 alinéa 3, qui prévoit notamment qu’à l’expiration de la durée maximale, il s’opère un nouveau bail soumis au statut « en cas de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local » est pour le moins surprenant.

Afin de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires, l’article 3, I-3° de la loi rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la  prise de possession des locaux et lors de leur restitution. A défaut d’état des lieux amiable, il est établi par un huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. L’état des lieux doit être joint au contrat de bail.

Les nouvelles dispositions en matière de bail dérogatoire s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, à l’exception des règles relatives à l’état des lieux : pour les baux dérogatoires conclus avant le 20 juin, ces règles s’appliquent à toute restitution d’un local, dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

Saul Associés

August 15, 2014

Lancement de la 4ème édition de Saul Factory le 11/9/14 à 19 heures

La 4ème édition de la Saul Factory se tiendra le jeudi 11 septembre 2014  à partir de 19h, en présence du fondateur du Studio Bagel (groupe Canal +).

Inscriptions ouvertes sur info@saul-factory.com

D’ici là, Saul Associés vous souhaite un très bel été.

Saul Associés

July 28, 2014

Saul Factory distinguée par le magazine Décideurs

Le 16 juillet 2014, Saul Associés et sa Factory ont été distingués par le magazine Décideurs dans le cadre de l’article bilan: « Cabinet d’avocats, les meilleurs sortent du lot ».

L’article souligne la montée en gamme des matières de niche et notamment le service gratuit proposé par le Cabinet aux start-up.

Cliquer ici pour lire l’article.

Saul Associés

July 17, 2014

Lancement de la 3ème édition de Saul Factory le 31/07/14 à 19 heures

La 3ème édition de Saul Factory ouvrira ses portes le jeudi 31 juillet 2014 à partir de 19 heures, en présence de Richard Willemant – Avocat aux barreaux de Paris et du Québec | Agent de marques, spécialiste des nouvelles technologies.

Saul Associés

July 10, 2014

Le projet Saul Factory candidat aux Trophées du Pro Bono du barreau de Paris

Le Cabinet est candidat aux Trophées du Pro Bono du barreau de Paris, pour la création de « Saul Factory », lieu de conseil gratuit et interprofessionnel.

Les résultats seront proclamés le 9 octobre 2014 dans les salons de l’hôtel de ville.

Cliquer ici pour accéder à la liste des candidats.

Saul Associés.

July 3, 2014

Publication du décret d’application de la réforme des entreprises en difficulté

Le décret d’application de l’ordonnance du 12 mars dernier portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives est paru au JO du 1er juillet, jour d’entrée en vigueur de l’ordonnance mais ne s’appliquera pas aux procédures collectives en cours.

Ce décret précise les conditions d’application des deux nouvelles procédures instituées par ordonnance :
- la procédure de sauvegarde accélérée,
- et la procédure de rétablissement professionnel.

Concernant cette première, ses principes sont inspirés de la procédure de sauvegarde financière accélérée prévue par la loi du 22 octobre 2010.

Quant à la procédure de rétablissement professionnel, elle est essentiellement inspirée de celle connue du Code de la consommation dans le cadre du traitement du surendettement des consommateurs.

S’agissant des procédures préexistantes, le décret apporte certaines précisions telles que l’exigibilité immédiate du capital social non libéré dès l’ouverture de la procédure collective (le mandataire judiciaire se trouve alors qualifié pour agir en justice contre l’associé ou actionnaire défaillant).

Enfin, l’ordonnance institue également une procédure distincte des procédures collectives pour traiter de la situation des personnes physiques dont l’actif est d’une valeur telle que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, même simplifiée, serait une mesure disproportionnée.

Saul Associés

July 2, 2014

Loi Carrez: faute du métreur mais pas de garantie du vendeur pour autant

La restitution d’une partie du prix de vente imposée au vendeur à la suite d’une erreur de mesurage ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable.

Le métreur fautif ne peut être tenu de garantir le vendeur de sa condamnation (Cass. civ. 3ème, 12 juin 2014, n°13-11.176).

Saul Associés

June 26, 2014

Contentieux de l’urbanisme : l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2013 est précisée

Saisi pour avis, le Conseil d’Etat précise les conditions d’entrée en vigueur des différentes dispositions de l’ordonnance 2013-638 du 18 juillet 2013 ayant modifié le contentieux de l’urbanisme.

L’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme est entrée en vigueur le 19 août 2013, sans autre précision (Ord 2013-638 du 18-7-2013 art. 2).  Des incertitudes demeuraient quant à l’application des dispositions nouvelles notamment aux contentieux en cours et aux décisions prises avant le 19 août. Saisi de deux demandes d’avis, le Conseil d’Etat précise certains points.

Les dispositions nouvelles relatives à l’intérêt pour agir, à savoir sa définition (C. urb. art. L 600-1-2) et sa date d’appréciation (C. urb. art. L 600-1-3), sont applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après le 18 août 2013.

Les dispositions nouvelles relatives à l’annulation partielle d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager (C. urb. art. L 600-5) et celles relatives aux recours abusifs (C. urb. art. L 600-7) sont d’application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date de la décision litigieuse. Elles peuvent être appliquées pour la première fois en appel.

Les dispositions nouvelles concernant la possibilité pour le juge de surseoir à statuer en attendant la régularisation de l’autorisation litigieuse (C. urb. art. L 600-5-1) sont également d’application immédiate aux instances en cours. Le juge d’appel peut donc les appliquer depuis le 19 août, y compris lorsqu’il est saisi d’un jugement d’annulation rendu avant le 19 août.

Saul Associés

63, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT ― 75008 PARIS

T. +33 (0) 1 42 97 42 22 ― F. +33 (0) 1 42 97 46 44

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