Le 7 mars, c’est la sortie du livre Un génocide pour l’exemple aux Éditions du Cerf.
Fabrice Epstein, défenseur de Pascal Simbikangwa, chronique ici le 1er procès tenu en France au titre du génocide rwandais.
Saul Associés
Le 7 mars, c’est la sortie du livre Un génocide pour l’exemple aux Éditions du Cerf.
Fabrice Epstein, défenseur de Pascal Simbikangwa, chronique ici le 1er procès tenu en France au titre du génocide rwandais.
Saul Associés
Il n’existe pas, en France, de régime juridique spécial pour les groupes de sociétés : le droit des procédures collectives en est la preuve. La jurisprudence s’est toujours refusée à prendre en compte la réalité économique des groupes de sociétés, qui reposent sur une synergie entre sociétés formant un « tout » économique parfois indissociable. Les juges sont restés attachés à l’autonomie de chaque société, qui constitue une personne juridique distincte.
C’est ainsi que la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure collective est appréciée au niveau de chaque société du groupe, sans prendre en compte l’entité économique globale[1]. De la même manière, le traitement juridique des difficultés s’effectue société par société, quelles que soient les ressources de la société-mère[2]. En réalité, seule la procédure d’extension pour confusion des patrimoines des sociétés du groupe, ou pour fictivité de l’une d’entre elles, rendait indirectement compte de l’existence d’un groupe.
Cependant, la Cour de cassation, par un arrêt publié du 21 décembre 2018, fait évoluer sa position.
Elle a affirmé que « rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée pour chacune d’elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe »[3].
Autrement dit, si elle ne rejette pas la théorie de l’autonomie des personnes morales, elle retient que, lorsque différentes sociétés d’un groupe rencontrent des difficultés, rien n’interdit d’élaborer un projet de traitement des difficultés cohérent pour toutes ces sociétés.
Saul Associés
[1] V. par ex., Cass. com., 3 juillet 2012, n°11-18.026.
[2] V. par ex., Cass. com., 26 juin 2007, n°06-20.820.
[3] Cass. com., 19 décembre 2018, n°17-27.947.
Le jeudi 21 février à partir de 18h30, le Cabinet sera aux côtés d’Assas Junior Conseil pour la 4ème édition du Grand Oral.
Le Grand Oral permet aux étudiants de tester leur projet professionnel devant des jurys d’avocats, de magistrats, de juristes d’entreprise, de professionnels travaillant dans le secteur de la banque et de la finance mais aussi de professeurs d’Université.
Retrouvez toutes informations relatives à l’évènement sur la page Facebook dédiée.
Saul Associés
Le 4 février, la formation « prise de parole en public » reprend du service pour Mozaik RH.
#jobsforall #inégalités #discrimination #fairedeladiversitéunerichesse
Saul Associés
Le 8 février, nous sommes très heureux d’animer la formation « boîte à outils de l’entrepreneur-e », auprès de la nouvelle promotion des Déterminés.
Saul Associés
Bien que la loi Florange[1] ait facilité les techniques de défense contre des offres publiques d’achat (OPA) hostiles, le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises pourrait bien – incidemment – conférer aux sociétés cotées de nouveaux procédés efficaces contre ce type d’offres.
D’une part, le projet de loi PACTE prévoit dans son article 61 de modifier l’article 1833 du Code civil en indiquant que « la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Or, par cet élargissement de la définition de l’intérêt social (voir nos commentaires précédents sur le sujet), les dirigeants d’une société cible d’une OPA hostile pourront sûrement se défendre contre une OPA hostile en arguant que l’offre de l’initiateur est en contradiction avec l’intérêt de la société. Bien évidemment, il convient d’attendre que les autorités de contrôle des marchés financiers, ainsi que la jurisprudence, précisent la portée de cette nouvelle définition.
D’autre part, le projet de loi PACTE prévoit également de compléter l’article 1835 du Code civil par un alinéa supplémentaire : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité ». Autrement dit, une société pourra désormais indiquer dans ses statuts un objectif qu’elle poursuivra en dehors de son objet social (par exemple la protection de l’environnement). Or, le cas échéant, le projet prévoit que le conseil d’administration, ou le directoire, devra prendre en « considération » cette raison d’être dans ses décisions. Dès lors, la raison d’être de la société pourrait apparaître comme un outil efficace de défense contre les OPA hostiles, si elle est incompatible avec l’offre.
Quoi qu’il en soit, au fil des débats parlementaires ces dispositions sont maintenues. Les initiateurs d’offres doivent s’y préparer.Saul Associés
[1] Loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle.
Belle endormie, la revue Charles, « mook » trimestriel consacré à la vie politique française, va redémarrer courant 2019 grâce à un groupe resserré d’investisseurs.
Le Cabinet est intervenu aux côtés des Éditions La Tengo.
Le Monde du Droit s’est fait l’écho de cette opération récente.
Saul Associés
La responsabilité pénale des personnes morales, depuis son instauration, fait l’objet de nombreux fantasmes. Ces derniers ont pu déboucher sur diverses questions prioritaires de constitutionnalité, dont une récente dans le cadre de la délégation de pouvoirs qui retient l’attention.
Par principe, lorsque les conditions de la délégation de pouvoirs d’un employeur envers un salarié sont remplies, l’employeur personne physique est dégagé de sa responsabilité pénale éventuelle pour les actions du salarié dans ce cadre, à raison de l’article L. 4741-1 du Code du travail. En revanche, il est de jurisprudence constante que la responsabilité pénale de l’employeur personne morale est engagée, par application de l’article 121-2 du Code pénal.
Problème étant qu’il pouvait paraître contraire au principe d’égalité – garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 – d’évacuer la responsabilité pénale de l’employeur personne physique et de conserver celle de l’employeur personne morale, les deux étant des personnes juridiques. C’était une question intéressante, que l’on pensait voir arriver jusqu’au Conseil constitutionnel. Et pourtant la Cour de cassation a refusé sa transmission[1]. En effet, la réponse de la Haute cour est sans appel : nulle rupture d’égalité. Et pour cause, elle considère que « la différence de situation entre les personnes physiques et les personnes morales, qui résulte, par la combinaison des textes contestés[2], de l’impossibilité où celles-ci se trouvent de déléguer leur responsabilité pénale, en ce qu’elle permet d’assurer la répression effective des fautes commises tant par les personnes physiques que par les personnes morales, est en rapport direct avec l’objet des lois qui l’établit ».
Il ne s’agit là, par principe, que du jeu de la représentation. En effet, par la délégation de pouvoirs, on considère que le salarié devient représentant de la personne morale pour ce qui concerne le domaine de ladite délégation. Dès lors, si le représentant commet un acte pour le compte de la personne morale, c’est bien cette dernière qui est considérée l’avoir pratiqué. Rajoutons, enfin, que la solution n’est pas choquante au regard de l’égalité puisqu’il est constant que, « à situation différente, traitement différent ». Or, une personne physique et une personne morale sont deux sujets juridiques tout à fait dissemblables d’un point de vue pénal, ne serait-ce que par la faculté autonome de comportement reconnue au premier, qui est inexistante pour le second.
[1] Cass. crim., 4 septembre 2018, n°18-80.942.
[2] C. trav., art. L. 4741-1 et C. pén., art. 121-2.
Le Cabinet recrute actuellement: poste de collaborateur/rice junior à pourvoir immédiatement.
L’avocat/e sera amené/e à traiter de sujets contentieux et conseil (corporate et immobilier).
CV et LM sont à adresser à: benjamin.chouai@saul-associes.com
Saul Associés
Talent2Africa a réalisé une levée de fonds d’un montant d’un million de dollars auprès du fonds d’investissement mauricien Saviu Ventures.
Fondée en 2015 par Chams DIAGNE, Youssef DEBBAGH, Benoît MARTIN et fonctionnant sur fonds propres depuis sa création, Talent2Africa vient d’ouvrir son capital pour accroître la présence commerciale du réseau en Afrique et dans le monde. Puis, accélérer la montée en puissance de la plateforme digitale en vue de confirmer son positionnement de première communauté de recrutement sur recommandation au sein de la diaspora africaine à Paris et en Afrique.
Présente à Abidjan, Dakar, Naïrobi, Casablanca, Paris et Maurice, Talent2Africa envisage de s’implanter à Lagos, Johannesburg, et Montréal.
Talent2Africa était conseillée par le Cabinet.
Le fonds Saviu était accompagné par Solon Avocats.
Le Monde du Droit et la Lettre des Juristes d’Affaires (LJA) se sont faits l’écho de cette opération.
Saul Associés
63, AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT ― 75008 PARIS
T. +33 (0) 1 42 97 42 22 ― F. +33 (0) 1 42 97 46 44
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