Le Cabinet assurait la défense d’un chef d’entreprise poursuivi pour des faits d’escroquerie consistant dans l’émission croisée de chèques entre les comptes de ses trois sociétés afin de préserver une solvabilité apparente.
La défense invoquait le comportement de la banque au fondement de la relaxe. Celle-ci ayant connu et cautionné ces pratiques, la procédure révélait davantage un partenariat entre la banque et son client que des manœuvres frauduleuses réalisées dans le but de la tromper. En effet, l’agence accompagnait quotidiennement son client dans la réalisation des pratiques qu’elle n’a dénoncées plus tard qu’en raison de la liquidation judiciaire des entreprises.
En première instance, après avoir rappelé que l’élément matériel de l’escroquerie ne peut être caractérisé par la seule émission de chèques sans provision si elle n’est pas accompagnée de manœuvres frauduleuses, le Tribunal avait retenu l’absence de fraude à l’égard de la victime empêchant ainsi la caractérisation de l’infraction.
En appel, la Cour, confirmant la relaxe, a constaté à son tour l’absence de caractérisation de l’infraction et en particulier de l’élément intentionnel, la banque ne s’étant pas opposée aux agissements de son client dont elle avait manifestement connaissance.
Ainsi, des pratiques frauduleuses validées voire encouragées par une banque ne peuvent constituer les manœuvres nécessaires à la qualification de l’infraction d’escroquerie.
Saul Associés