Il n’existe pas, en France, de régime juridique spécial pour les groupes de sociétés : le droit des procédures collectives en est la preuve. La jurisprudence s’est toujours refusée à prendre en compte la réalité économique des groupes de sociétés, qui reposent sur une synergie entre sociétés formant un « tout » économique parfois indissociable. Les juges sont restés attachés à l’autonomie de chaque société, qui constitue une personne juridique distincte.
C’est ainsi que la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure collective est appréciée au niveau de chaque société du groupe, sans prendre en compte l’entité économique globale[1]. De la même manière, le traitement juridique des difficultés s’effectue société par société, quelles que soient les ressources de la société-mère[2]. En réalité, seule la procédure d’extension pour confusion des patrimoines des sociétés du groupe, ou pour fictivité de l’une d’entre elles, rendait indirectement compte de l’existence d’un groupe.
Cependant, la Cour de cassation, par un arrêt publié du 21 décembre 2018, fait évoluer sa position.
Elle a affirmé que « rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée pour chacune d’elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe »[3].
Autrement dit, si elle ne rejette pas la théorie de l’autonomie des personnes morales, elle retient que, lorsque différentes sociétés d’un groupe rencontrent des difficultés, rien n’interdit d’élaborer un projet de traitement des difficultés cohérent pour toutes ces sociétés.
Saul Associés
[1] V. par ex., Cass. com., 3 juillet 2012, n°11-18.026.
[2] V. par ex., Cass. com., 26 juin 2007, n°06-20.820.
[3] Cass. com., 19 décembre 2018, n°17-27.947.