A la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision qui n’en recueille que leur valeur.
Le conjoint associé peut en disposer seul et ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage
Après le prononcé du divorce de Mme X. et de M. Y., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
Mme X. reprochant à l’arrêt d’avoir décidé que les parts dont elle était titulaire dans la société S. étaient à porter à l’actif de la communauté pour un montant de 75 210 euros et d’avoir écarté la demande subsidiaire qu’elle avait formée afin de voir fixer à 4 500 euros, la valeur des parts sociales de cette société, s’est pourvue en cassation.
Dans un arrêt en date du 22 octobre 2014, la Cour de cassation affirme qu’à la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision qui n’en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. La cour d’appel a constaté que les parts sociales, attribuées à l’épouse pendant la durée du mariage, avaient été cédées par celle ci au prix de 4 000 euros pendant l’indivision post communautaire et que les parties n’avaient pas critiqué l’évaluation des parts telle que retenue par l’expert au jour du dépôt de son rapport. La Cour de cassation estime qu’il en résulte que celle ci constitue la valeur qui doit figurer à l’actif de la communauté. Ainsi, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Par ailleurs, Mme X. reprochait notamment à la cour d’appel de Paris d’avoir déclaré irrecevable la demande qu’elle avait formée afin de voir porter à l’actif de la communauté, le compte titres ouvert au Crédit agricole par M. Y.
La Cour de cassation estime qu’ayant constaté que, selon l’expert, le compte titres était, en 1999, quasiment identique à celui détenu par M. Y. au jour du mariage, les mouvements intervenus faisant suite à des échanges ou des cessions avec rachat, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article 1406, alinéa1er, du code civil, ces valeurs nouvelles et accroissements, qui se rattachaient aux valeurs mobilières propres initiales, dont le compte titres n’était que le support, constituaient des biens propres.
Saul Associés