Bien que la loi Florange[1] ait facilité les techniques de défense contre des offres publiques d’achat (OPA) hostiles, le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises pourrait bien – incidemment – conférer aux sociétés cotées de nouveaux procédés efficaces contre ce type d’offres.

D’une part, le projet de loi PACTE prévoit dans son article 61 de modifier l’article 1833 du Code civil en indiquant que « la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Or, par cet élargissement de la définition de l’intérêt social (voir nos commentaires précédents sur le sujet), les dirigeants d’une société cible d’une OPA hostile pourront sûrement se défendre contre une OPA hostile en arguant que l’offre de l’initiateur est en contradiction avec l’intérêt de la société. Bien évidemment, il convient d’attendre que les autorités de contrôle des marchés financiers, ainsi que la jurisprudence, précisent la portée de cette nouvelle définition.

D’autre part, le projet de loi PACTE prévoit également de compléter l’article 1835 du Code civil par un alinéa supplémentaire : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité ». Autrement dit, une société pourra désormais indiquer dans ses statuts un objectif qu’elle poursuivra en dehors de son objet social (par exemple la protection de l’environnement). Or, le cas échéant, le projet prévoit que le conseil d’administration, ou le directoire, devra prendre en « considération » cette raison d’être dans ses décisions. Dès lors, la raison d’être de la société pourrait apparaître comme un outil efficace de défense contre les OPA hostiles, si elle est incompatible avec l’offre.

Quoi qu’il en soit, au fil des débats parlementaires ces dispositions sont maintenues. Les initiateurs d’offres doivent s’y préparer.Saul Associés


[1] Loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle.