Durant la vie d’un cautionnement, les hypothèses de fusion-absorption des différentes parties – que ce soit le créancier bénéficiaire du cautionnement, la société cautionnée ou bien sûr la caution – peuvent venir troubler les obligations qui découlent de cet engagement. A cette occasion, de nombreuses décisions de jurisprudence sont venues parfaire la compréhension de ces différents cas de figure, soit parce qu’une des parties est absorbante dans une opération de fusion, soit parce que l’une d’entre elle est absorbée.

La question de savoir si la caution est toujours engagée à l’égard des dettes nées après l’absorption de la société créancière restait cependant à confirmer dans l’hypothèse où cette caution ne manifestait pas de manière expresse sa volonté de maintenir son engagement envers l’absorbante. C’est l’interrogation à laquelle vient répondre la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son récent arrêt du 25 septembre 2019 [1].

En l’espèce, un associé avait garanti solidairement le remboursement d’un crédit accordé à sa société par une banque qui s’était vue absorbée alors que le cautionnement était encore en cours. Alors qu’il avait pourtant effectué des paiements entre les mains de la nouvelle entité créancière postérieurement à l’opération de fusion, cet associé caution se trouve ensuite en défaut de paiement. Face au commandement de payer qui lui est adressé par la banque créancière, celui-ci lui oppose le fait qu’il n’était engagé qu’envers la société absorbée, désormais disparue, et qu’il n’a jamais formulé de manifestation expresse de volonté de maintenir son engagement envers l’absorbante comme l’exige la jurisprudence[2].

Alors que la Cour d’appel avait écarté son argument, il forme un pourvoi en cassation, mais la Chambre commerciale qui est saisie de ce pourvoi va également lui donner tort. En effet, la Haute Juridiction estime que la caution « n’avait jamais élevé une telle contestation, mais s’était rapproché de cette banque et avait, au contraire, effectué des paiements entre les mains de cette dernière les 25 janvier, 10 mai et 11 septembre 2006 ». En conséquence, elle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que « la caution avait expressément manifesté la volonté de s’engager envers » la société absorbante.

Évidemment sévère à l’encontre de la caution, il s’agit d’une décision devant être prise avec beaucoup de considération. Il est ainsi vivement recommandé, d’une part, de faire savoir de façon parfaitement claire son intention de ne pas rester tenu à l’égard de l’absorbante et, d’autre part, de ne surtout pas procéder au moindre versement. À l’inverse, tout paiement pourra désormais être considéré comme une manifestation expresse de la caution de maintenir son engagement.

Saul Associés

[1] Cass. com., 25 septembre 2019, n°18-13.686

[2] Cass. com., 30 juin 2009, n°08-10.719