La clause de « Mexican shoot-out » est originaire des États-Unis et est aussi connue en France sous le nom de clause de contre-offre. Cette clause prévoit que les associés ou actionnaires d’une société se feront chacun une offre de rachat des parts/actions de l’autre, la plus importante des offres formulées l’emportant. Ces offres seront adressées sous enveloppe scellée à un tiers, désigné comme « médiateur ».
Cette clause est-elle admissible en droit français, alors que l’article 1591 du Code civil prévoit que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » ? C’est la question qui a été tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 septembre 2015.
En l’espèce, deux associés d’une SARL ont convenu que chacun d’eux remettrait à un tiers médiateur une proposition de rachat des parts de l’autre, dès que la décision de mettre fin à la société aurait été prise. Alors que l’un remettait une offre libellée « néant », l’autre remettait une offre de rachat au prix de 5.000 euros. Le premier a alors refusé de signer l’acte de cession des parts, le second l’assigne alors afin que la vente soit déclarée parfaite.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans cette décision, reconnait la validité et l’efficacité d’une clause de « Mexican shoot-out ». Sur la validité de la clause, la Cour considère que l’offre de prix n’était pas une offre de vente, mais l’exécution de la procédure prévue statutairement qui conduisait à la fixation du prix de la vente. Les parties s’étaient quant à elles déjà engagées sur le principe de cette vente. Concernant l’efficacité de la clause, la Cour de cassation précise que la vente, faite au prix le plus élevé, est parfaite dès lors qu’avait été mise en place une « procédure précise d’achat par l’associé le plus offrant des parts sociales appartenant à l’autre, chacune des parties s’engageant à accepter le prix proposé par l’autre s’il était le plus élevé et à renoncer par avance à formuler toute surenchère ultérieure ». Le prix de la vente ne dépendait donc pas de la seule volonté de l’offrant, ni d’accords ultérieurs entre les parties. La Cour de cassation consacre ainsi l’efficacité des clauses de « Mexican shoot-out » en droit français. Ce faisant, la décision permet aussi de comprendre que l’obstruction opérée par un associé refusant de formuler une offre de prix est dépourvue d’effet.
Saul Associés