Le TA de Paris vient de rendre un jugement concernant le régime de TVA applicable aux franchises de loyers.
Ce jugement n’apporte aucun élément nouveau concernant cette problématique mais précise le sort des intérêts de retard dans un cas particulier et c’est sur ce point uniquement que ce jugement présente un intérêt.
En effet, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait estimé qu’un bailleur et un preneur se rendaient des prestations réciproques, à savoir franchise de loyer contre renonciation à la faculté de résiliation anticipée du bail. Selon le service, cet échange devait être soumis à la TVA de part et d’autre.
A la suite de ce redressement, le bailleur et le preneur avaient émis des factures réciproques comportant de la TVA [récupérable] et seuls les intérêts de retard demeuraient en litige avec l’administration.
Sur la base de l’analyse de l’administration, sur laquelle le juge ne se prononce pas, celui-ci en tire la conséquence que l’opération peut être regardée comme parfaitement neutre en ce qui concerne la TVA, déductible ou collectée. Dans un tel contexte, en l’absence de créance non acquittée dans le délai légal, l’administration n’était pas fondée à appliquer des intérêts de retard.
Saul Associés