Après des années d’atermoiements, l’Union européenne a fini par acter la mobilité transfrontalière des sociétés au sein des Etats membres.

A ce jour, la CJUE garantit aux sociétés localisées dans un Etat membre de l’Union européenne la liberté de pouvoir effectivement se domicilier dans un autre Etat membre[1] (notamment grâce aux fusions transfrontières ou au recours à une Société Européenne). Il n’en demeure pas moins qu’aucun dispositif idoine ne permet aujourd’hui aux sociétés de l’UE de transférer librement leur siège social dans un autre Etat membre. C’est sur ce point que se sont enfin entendues les institutions de l’Union européenne, fin mars 2019. La notion de libre mobilité implique tout d’abord que le transfert du siège social se fasse sans dissolution de la personne morale, ni liquidation.

Donc, premièrement, s’est posée la question des modalités du vote des associés concernant la décision de transfert du siège social. Le seuil du vote sera situé entre un minimum de 2/3 et un maximum de 90%, ce qui, en France, revient à le fixer au niveau requis pour les assemblées générales extraordinaires (AGE)[2].

Deuxièmement, de quels moyens juridiques doivent disposer les Etats pour empêcher les transferts qui répondraient à des motivations frauduleuses ou abusives, en particulier au plan fiscal ou social ? Il reviendra au Juge, et spécialement à la CJUE, de définir ce qu’est un transfert abusif ou frauduleux de siège social.

Cet accord, qui intervient à quelques semaines des élections européennes, réalise plus parfaitement la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux au sein des pays de l’Union européenne.

Saul Associés


[1] CJUE, 25 octobre 2017, n° C-106-16, Polbud

[2] En effet, la Directive prévoit une fourchette entre 2/3 et 90% mais en précisant que la majorité requise ne peut être supérieure à celle requise pour les fusions transfrontalières, en France calé sur celui des AGE (Articles 236-25 et 236-9 du Code de commerce).