Une loi d’habilitation de décembre 2014 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires afin de faciliter la constitution de sociétés anonymes non cotées en réduisant le nombre minimal d’actionnaires. L’ordonnance n°2015-1127 en date du 10 septembre 2015 a donc fait passer de sept à deux le nombre d’actionnaires requis pour constituer une SA non cotée. A la suite de quoi, le projet de loi de ratification de l’ordonnance a fait l’objet d’une procédure accélérée : son adoption par le Sénat a eu lieu le 29 janvier 2016 et l’Assemblée Nationale s’est également prononcée en ce sens lors de la séance du 10 février dernier.

L’objectif avoué de la réforme est d’augmenter le nombre de créations de SA en France car cette forme sociale subit de plein fouet le succès de la société par actions simplifiée. On recense, en effet, environ 9000 SAS nouvellement immatriculées par an contre seulement une centaine de SA. S’il s’agit de redonner de l’attrait à une forme sociale délaissée jusqu’alors, la réforme maintient néanmoins d’importantes différences entre les SA et les SAS.

Ainsi, en dépit d’un nombre minimal d’actionnaires réduit, l’ordonnance ne remet pas en cause certaines règles majeures propres aux SA en matière de composition et de gouvernance : l’exigence d’un capital social de 37000 € ou l’obligation de désigner un commissaire aux comptes restent, par exemple, en vigueur. Il n’est donc pas question ici de faire de la SA non cotée une concurrente stérile de la SAS mais d’en simplifier l’accès.

D’un point de vue pratique, la réforme a vocation à résoudre les contraintes inhérentes au dispositif de constitution des SA, comme indiqué précédemment, mais également à limiter certains risques que pouvaient rencontrer les actionnaires de ces sociétés (recours à un actionnariat de complaisance ou risque de dissolution des SA comptant moins de sept actionnaires depuis plus d’un an). En outre, cette réforme a également pour effet de prévenir le risque de dispersion des actions en cas de départ d’actionnaires, ce qui a pu poser problème lors de transformations de SA en SAS notamment, décision qui requiert l’unanimité des actionnaires.

Enfin, il est intéressant de noter que la réforme des SA non cotées connaît déjà une certaine réalité matérielle puisque la rédaction de l’article L. 225-1 du Code de commerce a été modifiée conformément aux dispositions de l’ordonnance. De surcroît et avant même l’adoption définitive du projet de loi de ratification de l’ordonnance de septembre 2015, le greffe du  Tribunal de Commerce de Paris acceptait déjà non seulement d’immatriculer des SA à deux actionnaires mais aussi de valider la réduction du nombre d’actionnaires en dessous de l’ancien seuil.

Reste à savoir maintenant si cette modernisation de la SA non cotée lui permettra de trouver un nouveau souffle …