Dans l’arrêt du 13 septembre 2016 (n°15-12.936), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le sort de l’inscription d’une créance de prêt au débit d’un compte courant après remise des fonds par chèque de banque… cette dernière valant paiement.

En effet, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une banque consent un prêt à son client, le plus souvent, les fonds prêtés sont inscrits au crédit du compte. Cette inscription représente une créance de l’emprunteur vis-à-vis de la banque laquelle s’est acquittée de son obligation de délivrer les fonds.

En l’espèce, après avoir consenti un crédit à une société, le 21 juillet 2006, une banque émet un chèque de 200.000 euros et le remet à un notaire en vue d’assurer le paiement du prix d’un achat que la société devait conclure le 24 juillet 2006. Par ailleurs, comme prévu dans l’acte de prêt, la banque a porté cette somme au débit du compte courant de la société.

Cependant, la société est mise en redressement judiciaire et la banque déclare à son passif une créance privilégiée de 200.000 euros, laquelle serait née le 24 juillet 2006 (jour de la régularisation de l’acte notarié constatant le prêt).

La société conteste cette déclaration en soutenant qu’étant donné que la banque a porté cette somme au débit de son compte courant, la créance est soldée par novation.

La Cour d’appel de Nîmes admet la créance de la banque en retenant que l’opération de débit sur le compte du 21 juillet 2006 est le paiement du chèque de banque. En conséquence, le paiement ne caractérise pas une volonté de nover qui résulte d’un acte.

La chambre commerciale censure en retenant que dès lors que l’acte notarié de prêt prévoyait que la réalisation de l’ouverture de crédit interviendrait sous forme d’autorisation de débit de compte et que la remise des fonds s’était concrétisée par le chèque de banque du 21 juillet, utilisé le 24, l’inscription de la créance de la banque au débit du compte courant de la société, qui équivalait à un paiement, lui avait fait perdre son individualité et l’avait transformée en simple article du compte. Seul le solde pouvait constituer une créance exigible entre les parties.

En conclusion, les créances inscrites dans un compte courant perdent leur individualité et fusionnent en un solde provisoire de sorte que le créancier ne peut que saisir ce solde provisoire. En cas de procédure collective du titulaire du compte, le créancier ne peut que déclarer sa créance pour le montant équivalent à ce solde.