La notion d’information privilégiée est essentielle dans la caractérisation d’une opération d’initié, mais elle a été considérablement élargie, notamment par un arrêt du Conseil d’État rendu le 30 janvier 2019.

Est privilégiée l’information (1) qui n’est pas encore publique, (2) est suffisamment précise (se rapporte à des faits avérés ou potentiels dont un investisseur raisonnable peut déduire leur effet sur le cours des instruments financiers[1]), (3) est sensible (cet effet est conséquent[2]). Ces informations ne doivent pas être utilisées, divulguées de manière illicite, ou donner lieu à des recommandations (réutilisées ou non). En somme, il ne faut pas créer d’injustice, fondée sur ce type d’information, vis à vis des tiers investisseurs qui n’en ont pas connaissance.

Dans l’arrêt du 30 janvier 2019, il était question d’un salarié ayant utilisé les recommandations d’investissement de son bureau d’analyse, avant leur diffusion, pour réaliser des opérations dont il a retiré personnellement de belles plus-values. Selon la Haute cour administrative, ces éléments peuvent « revêtir le caractère d’une information privilégiée, notamment s’ils sont destinés à une publication prochaine, attendue par le marché, et révèlent une recommandation, émise pour la première fois ou modifiant celles précédemment émises, concernant des instruments financiers de la part de ces institutions ».

D’après le juge administratif, les publications d’un service reconnu (reconnaissance appréciée de façon casuistique) sont attendues par le marché et contribuent sensiblement à la formation du cours des instruments financiers.

Or, cet arrêt du Conseil d’État a pour singularité de porter sur des analyses qui, en l’espèce, ne devaient pas être publiées, mais diffusées seulement aux abonnés. Par ailleurs, l’information est ici jugée sensible en ce qu’elle contient un élément nouveau (avis nouveau ou modifié), sans que soit recherchée son influence sur le comportement d’un investisseur raisonnable.

Cette décision devrait donc faire évoluer les pratiques du secteur de l’analyse financière : la prévention des abus de marché devra s’étendre aux informations d’ordre semi-privé (vouées à une publication restreinte), dès lors qu’elles comportent un élément nouveau !

Saul Associés


[1] CJUE Damler 28 juin 2011

[2] CJUE SPECTOR 23 décembre 2009