Le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu’il est déterminant du consentement de l’acquéreur et qu’il est intentionnel de la part du vendeur. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 avril 2016, reconnaît comme caractérisé le dol du promoteur immobilier et des sociétés en charge de la commercialisation d’un bien immobilier.

Un couple avait acheté un bien immobilier en l’état futur d’achèvement. La plaquette de commercialisation du promoteur assurait aux investisseurs une forte demande locative permettant alors un investissement sûr et rentable à court terme. Une étude financière personnalisée avait été réalisée en faveur des époux, leur faisant alors croire à un investissement avantageux et sans aucun risque.

Or, le marché immobilier était totalement saturé, et les investisseurs n’ont jamais pu louer leur bien. Le couple avait alors demandé l’annulation de la vente pour dol du promoteur et des sociétés ayant commercialisé le bien.

Pour la Cour de Cassation, le promoteur immobilier et ses commerciaux ont trompé les acheteurs.

Plus qu’un simple mensonge permettant de vanter les avantages du bien, il s’agissait ici d’une véritable manœuvre dolosive de la part du vendeur, qui avait alors cédé le bien à un prix qui dépassait de 30 à 50% la valeur réelle de l’immeuble.

Saul Associés